LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 19,
144, 183.2 et 276.2 de la Constitution ;
Vu l’entente convenue
entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et
les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil
des Sages;
Vu le Consensus de
Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu le Décret du 23
novembre 1990 ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ;
Vu le Décret du 3
avril 1996 ratifiant la convention interaméricaine pour la prévention, la
sanction et l’éradication de la violence contre la femme (dit Belem do para) ;
Vu les articles 269,
270, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 et 287 du Code Pénal ;
Considérant que la
peine de réclusion prévue par le Code Pénal en matière de crime de
viol a contribué à en
minimiser la gravité et à en affaiblir la poursuite ainsi que la répression ;
Considérant que le
respect de son corps par autrui est un droit fondamental de tout être humain ;
Considérant que le
caractère odieux du crime de viol exige le renforcement de sa sanction ;
Considérant que
l’adultère constitue une violation grave des obligations découlant du mariage
et qu’il doit être maintenu au rang des causes péremptoires de divorce ; que toutefois,
les conséquences de l’adultère ne concernent que les époux ; que l’intérêt des enfants,
la paix des familles et la paix sociale interdisent la perpétuation d’un
scandale public ; qu’en outre les dispositions du Code Pénal relatives à cette
matière établissent en défaveur de la femme une discrimination incompatible
avec les engagements internationaux de la République d’Haïti ; qu’il convient donc
de prévoir de nouvelles dispositions y relatives en éliminant toutes celles
qui, dans ce Code, soient contraires aux prescrits de notre Constitution et aux
Conventions ratifiées par Haïti ;
Considérant que
l’excuse dont bénéficie l’époux qui commet un meurtre sur la personne de son
épouse et de son complice ou sur l’un deux en les surprenant en flagrant délit d’adultère
dans la maison conjugale constitue une disposition discriminatoire ; qu’il convient
de l’abroger ;
Considérant qu’il
importe en conséquence de modifier les articles 269, 270, 278, 279,
280, 281, 282, 283,
284, 285, 286 et 287 du Code Pénal ;
Considérant que le
Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour
le Pouvoir Exécutif de légiférer par décret sur les objets d’intérêt public;
Sur le rapport du
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre à la Condition
Féminine ;
Et après délibération
en Conseil des Ministres :
DECRETE
Article 1.- La
section 4 du chapitre premier du Titre II du Code Pénal est désormais intitulée
: Agressions sexuelles.
Article 2.- L’article
278 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura commis un crime
de viol, ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou
tentée avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la
personne de l’un ou l’autre sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés.
Article 3.- L’article
279 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Si le crime a été commis sur la
personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, la personne
coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés.
Article 4.- L’article
280 se lit désormais comme suit : La peine sera celle de travaux forcés à
perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la
personne envers laquelle ils ont commis l’attentat ou qui abusent de l’autorité
que leur confèrent leurs fonctions, ou si la personne coupable, quelle qu’elle soit, a été aidée
dans son crime, par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s’en est suivie.
Article 5.- Il est
inséré sous l’article 280 une section 4 bis intitulée : Attentats aux mœurs.
Article 6.- L’article
281 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura attenté aux
mœurs, en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la
corruption de la jeunesse, de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de
dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Si la
prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs
père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine
sera d’un an à trois ans d’emprisonnement.
Article 7.- L’article
282 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Les coupables du délit
mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle
et de toute participation au conseils de famille, savoir : les individus
auxquels s’applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au
moins et cinq ans au plus ; et ceux dont il est parlé au second paragraphe,
pendant dix ans au moins et vingt au plus. Si le délit a été commis par le père
ou la mère, la personne coupable sera de plus privée des droits et avantages à
elle accordés, sur la personne et les biens de l’enfant, par le Code Civil et par
le Décret du 8 octobre 1982 donnant un nouveau statut à la femme mariée.
Article 8.- L’article
283 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Toute personne qui aura commis
un outrage public à la pudeur en commettant tous actes, attouchements ou autres
actes semblables susceptibles de blesser la pudeur d’une personne de l’un ou de
l’autre sexe, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 9.- Les
articles 284, 285, 286 et 287 du Code Pénal sont et demeurent abrogés.
Article 10.-
L’article 269 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Le meurtre par le
conjoint de l’un ou de l’autre sexe sur son conjoint n’est pas excusable, si la
vie du conjoint qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le
moment même où le meurtre a eu lieu.
Article 11.-
L’article 270 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Le meurtre ou les
blessures, s’ils ont été immédiatement provoqués en réaction à une agression
sexuelle, seront considérés comme meurtre ou blessures excusables.
Article 12.- Le
présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du Ministre de la Justice.
Donné au Palais
National, à Port-au-Prince, le 6 juillet 2005, An 202ème de l’Indépendance.
Par le Président Me.
Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Gérard LATORTUE
Le Ministre des
Affaires Etrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la
Justice et de la Sécurité Publique Henry Marge DORLEANS
Le Ministre de
l’Intérieur, et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de
l’Economie et des Finances Henri BAZIN
Le Ministre du Plan,
et de la Coopération Externe Roland PIERRE
Le Ministre de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles Philippe MATHIEU et du Développement
Rural
Le Ministre du
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
Le Ministre des Travaux
Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN
Le Ministre de
l’Education Nationale, de la Jeunesse Pierre BUTEAU des Sports et de
l’Education Civique
Le Ministre de la
Culture et de la Communication Magali COMEAU DENIS
Le Ministre de la
Santé Publique et de la Population Josette BIJOU
Le Ministre des
Affaires Sociales Franck CHARLES
Le Ministre à la
Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des
Haïtiens Vivant à l’Étranger Alix BAPTISTE
Le Ministre de
L’Environnement Yves André WAINRIGHT
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