LIBERTÉ  ÉGALITÉ   FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET

Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les articles 19, 144, 183.2 et 276.2 de la Constitution ;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu le Décret du 23 novembre 1990 ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le Décret du 3 avril 1996 ratifiant la convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’éradication de la violence contre la femme (dit Belem do para) ;
Vu les articles 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 et 287 du Code Pénal ;
Considérant que la peine de réclusion prévue par le Code Pénal en matière de crime de
viol a contribué à en minimiser la gravité et à en affaiblir la poursuite ainsi que la répression ;
Considérant que le respect de son corps par autrui est un droit fondamental de tout être humain ;
Considérant que le caractère odieux du crime de viol exige le renforcement de sa sanction ;
Considérant que l’adultère constitue une violation grave des obligations découlant du mariage et qu’il doit être maintenu au rang des causes péremptoires de divorce ; que toutefois, les conséquences de l’adultère ne concernent que les époux ; que l’intérêt des enfants, la paix des familles et la paix sociale interdisent la perpétuation d’un scandale public ; qu’en outre les dispositions du Code Pénal relatives à cette matière établissent en défaveur de la femme une discrimination incompatible avec les engagements internationaux de la République d’Haïti ; qu’il convient donc de prévoir de nouvelles dispositions y relatives en éliminant toutes celles qui, dans ce Code, soient contraires aux prescrits de notre Constitution et aux Conventions ratifiées par Haïti ;
Considérant que l’excuse dont bénéficie l’époux qui commet un meurtre sur la personne de son épouse et de son complice ou sur l’un deux en les surprenant en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale constitue une disposition discriminatoire ; qu’il convient de l’abroger ;
Considérant qu’il importe en conséquence de modifier les articles 269, 270, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 et 287 du Code Pénal ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par décret sur les objets d’intérêt public;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre à la Condition Féminine ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :

DECRETE
Article 1.- La section 4 du chapitre premier du Titre II du Code Pénal est désormais intitulée : Agressions sexuelles.
Article 2.- L’article 278 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura commis un crime de viol, ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne de l’un ou l’autre sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés.
Article 3.- L’article 279 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, la personne coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés.
Article 4.- L’article 280 se lit désormais comme suit : La peine sera celle de travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat ou qui abusent de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions, ou si la personne  coupable, quelle qu’elle soit, a été aidée dans son crime, par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s’en est suivie.
Article 5.- Il est inséré sous l’article 280 une section 4 bis intitulée : Attentats aux mœurs.
Article 6.- L’article 281 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d’un an à trois ans d’emprisonnement.
Article 7.- L’article 282 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation au conseils de famille, savoir : les individus auxquels s’applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus ; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt au plus. Si le délit a été commis par le père ou la mère, la personne coupable sera de plus privée des droits et avantages à elle accordés, sur la personne et les biens de l’enfant, par le Code Civil et par le Décret du 8 octobre 1982 donnant un nouveau statut à la femme mariée.
Article 8.- L’article 283 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur en commettant tous actes, attouchements ou autres actes semblables susceptibles de blesser la pudeur d’une personne de l’un ou de l’autre sexe, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 9.- Les articles 284, 285, 286 et 287 du Code Pénal sont et demeurent abrogés.
Article 10.- L’article 269 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Le meurtre par le conjoint de l’un ou de l’autre sexe sur son conjoint n’est pas excusable, si la vie du conjoint qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
Article 11.- L’article 270 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Le meurtre ou les blessures, s’ils ont été immédiatement provoqués en réaction à une agression sexuelle, seront considérés comme meurtre ou blessures excusables.
Article 12.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 juillet 2005, An 202ème de l’Indépendance.
Par le Président Me. Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henry Marge DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur, et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de l’Economie et des Finances Henri BAZIN
Le Ministre du Plan, et de la Coopération Externe Roland PIERRE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles Philippe MATHIEU et du Développement Rural
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN
Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse Pierre BUTEAU des Sports et de l’Education Civique
Le Ministre de la Culture et de la Communication Magali COMEAU DENIS
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES
Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Alix BAPTISTE
Le Ministre de L’Environnement Yves André WAINRIGHT

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