Code
pénal
Table des matières
Loi No.1
Sur les dispositions
générales
Loi Nº 2
Sur les peines en
matières criminelles et correctionnelles et sur leurs effets
Chapitre I.- Des
peines en matière criminelle
Chapitre II.- Des
peines en matière correctionnelle
Chapitre III.- Des
peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées
pour crimes et délits
Chapitre IV.- Des
peines, de la récidive pour crimes et délits
Loi Nº 3
Sur les personnes
punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits
Loi Nº 4
Sur les crimes, les
délits et leur punition
Titre I.- Crimes et
délits contre la chose publique
Chapitre I.- Crimes
et délits contre la sûreté de l'État
Section 1.- Crimes et
délits contre la sûreté intérieure de l'État
Section 2.- Des
crimes contre la sûreté extérieure de l'État
§1.- Attentats et
complots dirigés contre le chef de l'État
§2.- Des crimes
tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'illégal emploi de la
force armée, la
dévastation et le pillage public
Dispositions communes
aux deux paragraphes de la présente section
Section 3.- De la
révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la
sûreté intérieure ou
extérieure de l'État
Chapitre II.- Crimes
et délits contre la constitution
Section 1.- Des
crimes et délits relatifs à l'exercice des droits politiques
Section 2.- Attentat
à la liberté
Section 3.- Coalition
des fonctionnaires
Chapitre III.- Des
crimes et délits contre la paix publique
Section 1.- Du faux
§1.- Contrefaçon
§2.- Contrefaçon des
sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, des
poinçons, timbres et
marques
§3.- Des faux en
écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque
§4.- Des faux en
écriture privée
§5.- Des faux commis
dans les passeports, feuilles de route et certificats
Dispositions communes
Section 2.- De la
forfaiture et des délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de
leurs fonctions
§1.- Des
soustractions commises par les dépositaires publics
§2.- Des concussions
commises par les fonctionnaires publics
§3.- Des délits des
fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires incompatibles
avec leurs qualités
§4.- De la corruption
des fonctionnaires publics
§5.- Des abus
d'autorité
Première classe
Des abus d'autorité
contre les particuliers
Deuxième classe
Des abus d'autorité contre la chose publique
§6.- De quelques
délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil
§7.- De l'exercice de
l'autorité illégalement anticipée ou prolongée
Dispositions
particulières
Section 3.- Des
troubles apportés à l'ordre public par les ministres des Cultes dans
l'exercice de leur
ministère
§2.- Des critiques,
censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans
un discours pastoral
prononcé publiquement
§3.- Des critiques,
censures, ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans
un écrit pastoral
§4.- De la
correspondance des ministres des Cultes avec des cours ou puissances
étrangères sur des
matières de religion
Section 4.-
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité
publique
§1.- Rébellion
§2.- Outrages,
violence envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
§3.- Refus du service
dû légalement
§4.- Évasion de
détenus. Recèlement de criminels
§5.- Bris de scellés
et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
§6.- Dégradation des
monuments
§7.- Usurpation des
titres ou fonctions
§8.- Entrave au libre
exercice des cultes
Section 4 (bis).-
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité
publique
§1.- Association de
malfaiteurs
§2.- Vagabondage
§3.- Mendicité
§4.- Dispositions
communes aux mendiants et vagabonds
Section 5.- Délits commis
par la voie d'écrits, images ou gravures distribuées sans
nom d'auteur,
imprimeur ou graveur
Dispositions
particulières
Section 6.- Des
associations ou réunions illicites
Titre II.- Crimes et
délits contre les particuliers
Chapitre I.- Crimes
et délits contre les personnes
Section 1.- Meurtres
et autres crimes capitaux. Menaces d'attentats contre les
personnes
§1.- Meurtres,
assassinats, parricides, infanticides, empoisonnements
§2.- Menaces
Section 2.- Blessures
et coups volontaires non qualifiés meurtres et autres crimes ou
délits volontaires
Section 3.-
Homicides, blessures et coups involontaires, crimes et délits excusables et
cas où ils ne peuvent
être excusés; homicides, blessures et coups qui ne sont ni crimes
ni délits
§1.- Homicides,
blessures et coups involontaires
§2.- Crimes, délits
excusables et cas où ils ne peuvent être excusés
Section 4.-
Agressions sexuelles
Section 4 (bis).-
Attentats aux mœurs
Section 5.-
Arrestations illégales et séquestrations de personnes
Section 5 (bis).-
Enlèvements de personnes
Section 6.- Crimes et
délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil
d'un enfant ou
compromettre son existence.
Enlèvement de
mineurs, infractions aux lois sur l'inhumation
§1.- Crimes et délits
envers l'enfant
§2.- Enlèvement de
mineurs
§3.- Infractions aux
lois sur les inhumations
Section 7.- Faux
témoignages, diffamations, injures, révélations de secrets
§1.- Faux témoignages
§2.- Diffamations,
calomnies, injures, révélations de secrets
Chapitre II.- Crimes
et délits contre les propriétés
Section 1.- Vol
Section 2.-
Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
§1.- Banqueroutes et
escroqueries
§2.- Abus de
confiance
§3.- Maisons de jeux
de hasard, loteries et autres maisons de prêts sur gages
§4.- Entraves
apportées à la liberté des enchères
§5.- Violations de
règlements relatifs aux commerces et aux arts
§6.- Délits de
fournisseurs
Section 3.-
Destruction, dégradation, dommages
Section 4.-
Détournement d'aéronef
Dispositions
générales
Loi No. 5
Sur les
contraventions de police et les peines
Chapitre I.- Des
peines
Chapitre II.- Des
contraventions et des peines
Section 1.- Première
classe
Section 2.- Deuxième
classe
Section 3.- Troisième
classe
Section 4.- Quatrième
classe: Des voies de fait
Section 5.- Cinquième
classe: Du vagabondage
Section 6.- Des
sortilèges
Section 7.- Septième
classe: Des larcins
Dispositions communes
aux sections ci-dessus
Dispositions
générales
LOI Nº 1
SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1er.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L'infraction, que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit. L'infraction,
que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.
Art. 2.- Toute
tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie
d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet
que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur,
est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée sera proportionnée
à la gravité du cas.
Art. 3.- Les
tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés
par une disposition spéciale de la loi.
Art. 4.- Nulle
contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient
pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.
Art. 5.- Les
dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions,
délits et crimes
militaires.
LOI No. 2
SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE,
ET SUR LEURS EFFETS
Art. 6.- Les peines
en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou
seulement infamantes.
Art. 7.- (Art. 2 du
décret du 4 juillet 1988).- Les peines à la fois afflictives et
infamantes sont :
1) Les travaux forcés
à perpétuité ;
2) Les travaux forcés
à temps ;
3 La détention ;
4) La réclusion dans
une maison de force.
Art. 8.- Les peines
seulement infamantes sont :
1) Le bannissement ;
2) La dégradation
civique ;
3) Le renvoi à
perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.
Art. 9.- Les peines
en matière correctionnelle sont :
1) L'emprisonnement à
temps dans un lieu de correction ;
2) L'interdiction à
temps de certains droits politiques, civils ou de famille ;
3) La destitution ;
4) Le renvoi à
perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.
Art. 10.- L'amende et
la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la
propriété en
appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de
celles qui ont servie
ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines
communes aux matières
criminelles et correctionnelles.
Art. 11.- La
condamnation aux peines établies par la loi, et toujours prononcée sans
préjudice des
restitutions et dom mages intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Les articles 12, 13
et 14 sont abrogés par le décret du 4 juillet 1988
CHAPITRE I
DES PEINES EN MATIÈRE
CRIMINELLE
Art. 15.- Les hommes
condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux
publics.
Art. 16.- Les femmes
et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront
employées que dans
l'intérieur d'une maison de force.
Art. 17.- Les
condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et
infamantes, emportent
la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé
pour l'exécution.
Art 18.- Les condamnations
aux peines temporaires, afflictives ou infamantes,
peine.
Il sera nommé au
condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination
des curateurs aux
interdits.
Art. 19.- La
condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour
trois ans au moins,
et quinze ans au plus.
Art. 19 Bis (D. 23
septembre 1985).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe
condamnée à la peine
de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire
pendant dix ans au
moins et vingt ans au plus.
Art. 20.- Tout
individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion,
sera employé dans une
maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en
partie appliqué à son
profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.
La durée de cette
peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.
Art. 21.- La durée
des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue
irrévocable.
Art. 22.- Aucune
condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales
ou religieuses, ni
les dimanches.
Art. 23.- La
dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du
condamné de toutes
fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les
droits ci-après
énoncés :
Le condamné ne pourra
jamais être juré, expert, ni être employé comme
témoin dans les
actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de
simples
renseignements.
Il sera incapable de
tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis
seulement de la
famille.
Il sera déchu du
droit de port d'armes.
Art. 24.- L'effet du
renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État
sera déterminé au
chapitre III de la présente loi.
Art. 25.- Tous
jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus
et publiés par
extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du
lieu où le crime aura
été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du
domicile du condamné.
CHAPITRE II
DES PEINES EN MATIÈRE
CORRECTIONNELLE
Art. 26.- Quiconque
aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé
dans une maison de
correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette
maison, selon son
choix, sauf le cas prévu en l'article 330 du présent Code.
La durée de cette
peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les
cas de récidive ou
autres, ou la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour
d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est
de trente jours.
Art. 27.- Les
produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront
appliqués, partie aux
dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques
adoucissements, s'il
les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond
de réserve : le tout,
ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration
publique.
Art. 28.- Les
tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas,
interdire, en tout ou
en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille
suivants :
1° De vote et
d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou
nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux
emplois publics de
l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
4° De port d'armes ;
5° De vote et de
suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur,
curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil
7° D'être expert ou
employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en
justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ;
Art. 29.- Les
tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article
précédent, que
lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition
particulière de la
loi.
Art. 30.- Quiconque
aura encouru la peine de la destitution sera privé du droit
d'exercer aucun
emploi ou fonction publics, pendant trois mois au moins, et cinq ans
au plus.
CHAPITRE III
DES PEINES ET AUTRES
CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE
PRONONCÉES POUR
CRIMES ET DÉLITS
Art. 31.- L'effet du
renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État
sera de donner au
gouvernement le droit d'ordonner et à la partie intéressée de
requérir Grand-Juge,
soit le bannissement de l'individu, d'un certain lieu, soit sa
résidence continue
dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la
République.
Art. 32.- En cas de
désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit
d'ordonner, et la
partie intéressée de requérir du Grand-Juge, (l'expression grand juge
est archaïque),
l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de
temps qui pourra
s'étendre autant que le temps fixé pour l'état de la surveillance
spéciale.
Art. 33.- Les
coupables condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion
seront, de plein
droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant un temps égal à sa
durée, sous la
surveillance de la haute police de l’État.
Art. 34.- Devront
être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie,
ceux qui auront été
condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté
intérieure ou
extérieure de l'État.
Hors les cas
ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance
de la haute police de
l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi
l'aura permis.
Art. 35.- Quand il y
aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre,
envers la partie, à
des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du
tribunal, lorsque la
loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être audessous du
quart des restitutions, et sans que le tribunal puisse du consentement
même de la partie en
prononcer l'application à une œuvre quelconque.
Art. 36.- L'exécution
des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommagesintérêts, aux frais
pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Art. 37.- (Loi du 19
juillet 1898).- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés
au profit de l'État
si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante,
l'emprisonnement du
condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a
duré une année
complète, il pourra, sur la preuve acquise par la voie des droit, de son
absolue
insolvabilité, obtenir sa liberté.
La durée de
l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit.
Et lorsque le
condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les
dommages-intérêts,
restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la
contrainte sera de
dix mois, s'il s'agit de dommages-intérêts n'excédant pas cent
piastres, et d'un an
au plus si ces dommages-intérêts excèdent cette valeur.
Art. 38.- En cas de
concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommagesintérêts, sur les
biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations
obtiendront la
préférence.
Art. 39.- Tous les
individus condamnés, pour un même crime, ou pour un même délit,
sont tenus
solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des
frais.
CHAPITRE IV
DES PEINES DE LA
RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS
Art. 40.- Quiconque,
ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime
emportant la
dégradation civique, sera condamné à la peine de la réclusion. (ainsi
modifié par le décret
du 4 Juillet 1988).
Si le second crime
entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des
travaux forcés à
temps.
Si le second crime
entraine la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à la
peine des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 41.- Quiconque
ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de
nature à être puni
correctionnellement sera condamné au maximum de la peine portée
par la loi, et cette
peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus, mis sous la
surveillance spéciale
de la haute police de l'État, pendant au moins trois années, et
neuf ans au plus.
Art. 42.- Les
condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois
d'emprisonnement
seront, en cas de nouveau délit, condamné comme il est dit en
l'article précédent.
Art. 43.- Quiconque
ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un
crime de nature à
être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera
condamné au maximum
de la peine établie par la loi.
LOI No. 3
SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES
POUR CRIMES OU POUR DÉLITS
Art. 44.- Les
complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que
les auteurs mêmes de
ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé
autrement.
Art. 45.- Seront
punis comme complice d'une action qualifié crime ou délit :
Ceux qui, par dons,
promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices
coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions pour la
commettre.
Ceux qui auront
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura
servi à l'action
sachant qu'ils devaient y servir.
Ceux qui auront, avec
connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action,
dans les faits qui
l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront
spécialement portées
par le présent Code contre les auteurs de complots ou de
provocations
attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le
cas où le crime qui
était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été
commis.
Art. 46.- Ceux qui
sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées,
détournées ou
obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront aussi punis comme
complices de ce crime
ou délit.
Art. 47.- Néanmoins,
à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine
de mort ou des
travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée
qu'autant qu'ils
seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissances des
circonstances
auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne
subiront que la peine
des travaux forcés à temps.
Art. 48.- Il n'y a ni
crimes ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au
temps de l'action ou
lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu
résister.
Art. 49.- Nul crime
ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas
et dans les
circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer
une peine moins
rigoureuse.
Art. 50.- (Loi du 7
septembre 1951).- Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13
ans et moins de 16
ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en
conformité de
l'article 51 du présent Code, il sera, selon les circonstances, ou
simplement admonesté
ou remis à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait
la garde ou à une
personne digne de confiance ou acheminé à un Institut Médicopédagogique privé
ou public, ou bien placé au Centre d'Accueil «Duval-Duvalier» ou
toute autre
Institution d'Éducation corrective, à l'effet d'y recevoir une formation
morale, civique,
professionnelle pendant le nombre d'années fixé par le jugement et
qui ne pourra jamais
excéder l'époque où il aura atteint l'âge de 21 ans.
Les recours contre
les décisions ordonnant le placement du mineur ou son envoi dans
une Institution
publique d'éducation surveillée ou corrective sont suspensifs, sauf exécution
provisoire nonobstant opposition ou appel expressément ordonnée. Le pourvoi en
Cassation n'a pas d'effet suspensif.
Art. 51.- (Loi du 7
Sept. 1961).- Lorsque les circonstances de la cause et la personnalité du
prévenu ou de l'accusé de plus de 13 ans exigent une condamnation pénale, le
jugement sera prononcé ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant de la faculté
pour le Juge compétent d'écarter l'excuse atténuante de minorité.»
A) S'il a encouru la
peine des travaux forcés à perpétuité, il sera astreint à huit ans de traitement
dans un Centre d'Éducation corrective de l'État.
B) S'il a encouru la
peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la
réclusion, il sera
soumis à un traitement de trois ans au plus dans un Centre
Professionnel spécialisé
de l'État.
Art. 52.- (Loi du 7
Sept. 1961).- Dans tous les cas, il pourra être décidé que le mineur
sera placé jusqu’à un
certain âge sous le régime de la liberté surveillée qui sera ciaprès déterminé.
Art. 53.- Les peines
de travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne
seront prononcées
contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du
jugement.
Art. 54.- Ces peines
seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à
perpétuité, soit à
temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
Art. 55.- Tout
condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès
qu'il aura atteint
l'âge de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans
la maison de force
pour tout le temps de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à
la réclusion.
Art. 56.- Dans les
cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les
affaires criminelles,
correctionnelle, ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires
seront portées, se
conformeront aux dispositions du Code civil sur les délits, quasidélits.
LOI Nº 4
SUR LES CRIMES, LES DÉLITS ET LEUR PUNITION
Titre premier
CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTION I - DES
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ
EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Art. 57.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Tout Haïtien qui aura porté les armes contre
Haïti, sera puni de
travaux forcés à perpétuité.
Art 58.- (Décret du 4
Juillet 1988).- Sera également puni de travaux forcés à
perpétuité, quiconque
aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences
avec les ennemis de
l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et
dépendances de la
République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes,
ports, magasins,
arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à Haïti, ou de fournir
aux ennemis des
secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou
de seconder les progrès
de leurs armes sur les possessions ou contre les forces
haïtiennes de terre
ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats,
matelots ou autres
envers l'État et le Chef de l'État, soit de toute autre matière.
Art. 59.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Tout fonctionnaire public, tout agent, tout
préposé du
gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de
fortifications,
arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à
l'ennemi ou aux
agents de l'ennemi sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Art. 60.- Toute autre
personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence,
à soustraire lesdits
plans, les aura livrés ou à l’ennemi ou aux agents d'une puissance
étrangère sera puni
comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article
précédent, et selon
les distinctions qui y sont établies.
Si lesdits plans se
trouvaient sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les
mains de la personne
qui les a livrés, la peine sera :
Au premier cas
mentionné dans l'article 59, la réclusion; et au second cas du même
article, un
emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 61.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Quiconque aura recelé, ou aura fait receler les
espions ou les
soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels,
sera condamné à la
peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 62.- Quiconque
aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé
des Haïtiens à éprouver
des représailles, sera puni de la réclusion.
SECTION II - DES
CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE
L'ÉTAT
I. DES ATTENTATS ET
COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE CHEF DE
L'ÉTAT
Art. 63.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1).- L'attentat contre la vie ou contre la
personne du chef de
l'État sera puni de détention.
Art. 63 Bis (Décret
du 23 septembre 1985, art. 2).- Les attentats et complots dont le
but sera de porter
atteinte à la vie des membres du Pouvoir Exécutif seront punis de la
détention. La peine
sera de quinze ans.
Les attentats et
complots dont le but sera de porter atteinte à la vie d'un membre du
Pouvoir de l'État,
d'un haut fonctionnaire civil, ou d'un membre des Forces Armées
d'Haïti seront punis
de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans
au plus.
Art. 64.- (Décret du
23 septembre 1985).- L'attentat dont le but sera : Soit de détruire
ou de changer le
Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer
contre l'autorité du
chef de l'État, sera puni de détention. (Ainsi modifié par le décret
du 23 septembre
1985).
Art. 64.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 2).- se lit désormais comme suit : Les
attentats et complots
dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de
changer le
Gouvernement, d'exciter les citoyens, ou habitants à s'armer contre
l'autorité du chef de
l'État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au
moins et de quinze
ans au plus.
Art. 65.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 2).- Le complot qui aura pour but les
crimes mentionnés aux
précédents articles sera puni de la détention.
Art. 66.- Il y a
attentat, dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à
l’exécution de ces
crimes, quoiqu’ils n’aient pas été consommés.
Art. 67.- Il y a
complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre
deux conspirateurs,
ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat.
II. DES CRIMES
TENDANT À TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE
CIVILE, L’ILLÉGAL
EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE, LA DÉVASTATION
ET LE PILLAGE PUBLICS
Art. 68.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1er).- L'attentat dont le but sera : Soit
d'exciter à la guerre
civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s'armer
les uns contre les
autres; Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans
une ou plusieurs
communes; Sera puni de la détention.
Art. 69.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 2).- Le complot qui tendra au même but,
sera puni de la peine
de la réclusion.
Art. 70.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1er).- Ceux qui auront levé ou fait lever
des troupes armées,
engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur
auront fourni ou
procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du chef
de l'État;
Ceux qui, sans droit
ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps
d'armée, d'une
troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place
forte, d'un poste,
d'un port, d'une ville;
Ceux qui auront
retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire
quelconque;
Les commandants qui
auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le
licenciement ou la
séparation en aura été ordonnée; Seront punis de détention.
Art. 71.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1er).- Toute personne qui, pouvant
disposer de la force
publique, en aura requis ou ordonné, fait ordonner ou requérir
l'action ou l'emploi
contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie
de la réclusion. Si
cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable
sera puni de
détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).
Art. 72.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1er).- Tout individu qui aura incendié, ou
détruit par
l'explosion d'une mine, ou par tout autre moyen des édifices, magasins,
arsenaux, vaisseaux,
et autres propriétés appartenant à l'État sera puni de détention
(selon l'article 1er
du décret du 23 Septembre 1985).
Art. 73.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1er).- Quiconque, soit pour envahir des
domaines, propriétés
ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins,
arsenaux, forts,
vaisseaux, ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou
partager des propriétés
publiques ou nationales, soit enfin pour faire attaque ou
résistance envers la
force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera
mis à la tête de
bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement
quelconque, sera puni
de détention.
La même peine sera
appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever,
organisé ou fait
organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement
fourni ou procuré des
armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des
convois de
subsistances.
Art. 74.- (Décret du
23 septembre 1985, art. 1er).- Dans le cas, où l'un ou plusieurs
des crimes mentionnés
aux articles 63, 64, 68 auront été exécutés ou simplement tenté
par une bande, la
peine de détention sera appliquée sans distinction de grades, à tous
les individus faisant
partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion
séditieuse.
Sera puni de la même
peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la
sédition, ou aura
exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.
Art. 75.- Hors le cas
où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou
plusieurs des crimes
énoncés aux articles 63, 64 et 68, les individus faisant partie des
bandes dont il est
parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et
qui auront été saisis
sur les lieux, seront punis de la réclusion.
Art. 76.- Il ne sera
prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui,
ayant fait partie de ces
bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir
aucun emploi ni
fonction se seront retirés au premier avertissement des autorités
civiles et militaires
lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion
séditieuse sans
opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis,
dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient
personnellement
commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou
au plus, jusqu'à dix
ans, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.
Art. 77.- Sont
compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou
ustensiles tranchants
ou contondants.
Les couteaux et
ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes
qu'autant qu'il en
aura été fait usage pour tuer, blesser, ou frapper.
III DISPOSITION
COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA
PRÉSENTE SECTION
Art. 78.- Seront
punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente
section, tous ceux,
qui soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit
par placards
affichés, soit par écrit imprimés, auront excité directement les citoyens à
les commettre.
SECTION III - DE LA
RÉVÉLATION ET DE LA NON-RÉVÉLATION DES
CRIMES QUI
COMPROMETTENT LA SÛRETÉ INTÉRIEURE OU
EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Art. 79.- Toutes
personnes qui, ayant eu connaissance de complots ou de crimes
projetés contre la
sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n'auront pas fait la
déclaration de ces
complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement ou aux
autorités
administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venue
à leur connaissance,
le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite
connaissance, seront,
lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute
complicité, mises,
pour le seul fait de non-révélation, sous la surveillance spéciale de
la haute police de
l'État, pendant un temps qui n'excédera point cinq ans.
Art. 80.- Seront
exempts des peines prononcées contre les auteurs des complots ou
d'autres crimes
attentatoires à la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute
exécution ou
tentative d'exécution ou de ces complots ou de ces crimes, et avant
toutes poursuites
commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées
en l'article
précédent, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou
complices, ou qui,
même depuis le commencement des poursuites auront procuré
l'arrestation des
dits auteurs ou complices.
Les coupables qui
auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations
pourront néanmoins
être condamnés à rester, pour la vie ou à temps, sous la
surveillance spéciale
de la haute police de l'État.
CHAPITRE II
CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION I - DES
CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L'EXERCICE DES
DROITS POLITIQUES
Art. 81.- Lorsque,
par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou
plusieurs citoyens
d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni
d'un emprisonnement
de trois mois au moins, et d'un an au plus, et de l'interdiction du
droit de voter et
d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art 82.- Si ce crime
a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit
dans toute la
république, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la
peine sera la
réclusion.
Art. 83.- Tout
citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des billets
contenant les
suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en extrayant
de la masse, ou en y
ajoutant, ou inscrivant sur des billets des votants non lettrés des
noms autres que ceux
qui lui auraient été déclarés sera puni de la dégradation civique.
Toutes autres
personnes coupables des faits ci-dessus énoncés seront punies d'un
emprisonnement de
trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction à vie du
droit de voter et
d'être éligibles.
Art. 84.- Tout
citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage, à un
prix quelconque, sera
puni d’interdiction des droits politiques et de toute fonction ou
emplois publics,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront en outre, le
vendeur et l'acheteur du suffrage condamnés chacun à une amende
double de la valeur
des choses reçues ou promises.
SECTION II -
ATTENTATS À LA LIBERTÉ
Art. 85.- Lorsqu'un
fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement,
aura ordonné ou fait
quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté
individuelle, soit
aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la
Constitution, il sera
condamné à la destitution.
Si néanmoins, il
justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du
ressort de ceux-ci,
et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera
exempt de la peine,
laquelle sera appliquée au coupable.
Art. 86.- Les
dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats
exprimés en l'article
précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit
par voie civile, et
seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au
préjudice souffert,
sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, les dits
dommages intérêts
puissent être au-dessous de quatre gourdes, ni au-dessus de dix
gourdes par chaque
jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.
Art. 87.- Si l'acte
contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du
nom d'un
fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment
fait usage, seront
punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours
appliqué dans ce cas.
Art. 88.- Les
fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire,
qui aurons refusé ou
négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater
les détentions
illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des
détenus, soit partout
ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité
supérieure, seront
punis de la destitution, et tenus des dommages-intérêts, lesquels
seront réglés comme
il est dit en l'article 86.
Art. 89.- Les
gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de
peine, qui auront
reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre
provisoire du
Gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le
représenter à
l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la
défense du Ministère
public ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs
registres à
l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis
de trois mois à un an
d'emprisonnement.
Art. 90.- Seront
punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du
Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement,
une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation,
soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du Chef de l'État, soit d'un
membre du Corps législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui,
hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans ladite
autorisation, ou contre lesdites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat
de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du
Corps législatif.
Art. 91.- Seront
aussi puni de la destitution, les officiers du Ministère public, les juges ou
les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux
déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit
un citoyen devant un tribunal criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement
en accusation.
SECTION III -
COALITION DES FONCTIONNAIRES
Art. 92.- Tout
concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion
d'individus ou de
corps, dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par
députation ou
correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au
moins et de trois
mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être
condamné à
l'interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq
ans au plus.
Art. 93.- Si, par
l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures
contre l'exécution
des lois ou contre les ordres du président d'Haïti la peine sera
l'emprisonnement d'un
an à trois ans, et l'envoi sous la surveillance de la haute police
de l'État, pour un
temps qui ne pourra être moins de cinq ans. Si ce concert a lieu
entre les autorités
civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les
auteurs ou
provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de
l'emprisonnement.
Art. 94.- (Décret du
23 septembre 1985).- Dans le cas où ce concert aurait eu pour
objet, ou résultat,
un complot attentatoire à la sûreté de l'État, les coupables seront
punis de détention.
SECTION IV -
EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET
JUDICIAIRES
Art. 95.- Seront coupable de forfaiture et punis de
la dégradation civique :
Les juges, les
officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités
administratives qui
se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif soit par
des règlements
contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en
suspendant
l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de
savoir, si les lois
seront publiées ou exécutées.
Art. 96.- La peine
sera d'une amende de vingt gourdes au moins, et de cent gourdes au
plus, contre chacun
des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées
ou de l'autorité
compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats,
sans l'autorisation
du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront
prévenus de crimes ou
délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La même peine sera
appliquée aux officiers du Ministère public ou de police, qui
auront requis lesdites
ordonnances ou mandats.
CHAPITRE III
DES CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION I. DU FAUX -
FAUSSE MONNAIE
Art. 97.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Quiconque aura contrefait ou altéré les
monnaies ayant cours
légal en Haïti, ou participé à l'émission des dites monnaies
contrefaites ou
altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, sera puni de
travaux forcés à
perpétuité.
Art. 98.- Tout
individu qui aura en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères,
ou participé à l'émission
ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites
ou altérées sera puni
des travaux forcés à perpétuité.
Art. 99.- La
participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux
qui, ayant reçu pour
bonnes des pièces de monnaies contrefaites, ou altérées, les ont
remises en
circulation.
Toutefois, celui qui
aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait
vérifier les vices,
sera puni d'une amende triple ou moins, et sextuple au plus, de la
somme représentée par
les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette
amende puisse, en
aucun cas, être inférieur à seize gourdes.
Art. 100.- Les
personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98
seront exemptés de
peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes
poursuites, elles en
ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités
constituées, ou si,
même après les poursuites commencées elles on procuré
l'arrestation des
autres coupables.
II. CONTREFAÇON DES
SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE
BANQUE, DES EFFETS
PUBLICS, DES POINÇONS, TIMBRES ET
MARQUES
Art. 101.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou
fait usage du sceau
contrefait ;
Ceux qui auront contrefait
ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son
timbre, soit des
billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces
effets et billets
contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du
territoire haïtien;
Seront punis de
travaux forcés à perpétuité.
Art. 102.- Ceux qui
auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres
nationaux, soit les
matrices de l’hôtel national des monnaies, soit les marteaux de
l'État servant aux
marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à
marquer les matières
d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets,
timbres, marteaux ou
poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés
à perpétuité.
Art. 103.- Sera puni
des travaux forcés à temps quiconque s'étant indûment procuré
les vrais sceaux de
l’État, les vraies matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons,
ayant l'une des
destinations exprimées en l'article précédent, en aurait fait une
application ou usage
préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État.
Art. 104.- Ceux qui
auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom
du Gouvernement, sur
les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui
auront fait usage de
ces fausses marques.
Ceux qui auront
contrefait le sceau, timbre, marque d'une autorité quelconque, ou d'un
établissement
particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage des
sceaux, timbres ou
marques contrefaits.
Seront punis de la réclusion.
Art. 105.- Sera puni
de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les
vrais sceaux, timbres
ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article
précédent, en aura
fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts
de l'État, d'une
autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.
Art. 106.- Les
dispositions de l'article 100 sont applicables aux crimes mentionnés
dans l'article 101.
III. DES FAUX EN
ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES, ET DE
COMMERCE OU DE BANQUE
Art. 107.- Tout
fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions,
aura commis un faux,
Soit par fausses
signatures,
Soit par altération
des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition
de personnes,
Soit par des
écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics,
depuis leur
confection ou clôture,
Sera puni des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 108.- Sera aussi
puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou
officier public qui,
en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement
dénaturé la substance
ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que
celles qui auraient été
tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits faux
ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
Art. 109.- Seront
punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui
auront commis un faux
en écriture authentique ou publique ou en écriture de
commerce ou de
banque. Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures; soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion
après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de
clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater.
Art. 110.- Dans tous
les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage
des actes faux sera
puni des travaux forcés à temps.
Art. 111.- Sont
exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les
passeports et
feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.
IV. DU FAUX EN
ÉCRITURE PRIVÉE
Art. 112.- Tout
individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 109
commis un faux en
écriture privée, sera puni de la réclusion.
Art. 113.- Sera puni
de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.
Art. 114.- Sont
exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce
dont il sera ci-après
parlé.
V. DES FAUX COMMIS
DANS LES PASSEPORTS, FEUILLES DE ROUTE
ET CERTIFICATS
Art. 115.- Quiconque
fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport
originairement
véritable ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié sera puni
d'un emprisonnement
d'une année au moins et de trois ans au plus.
Art. 116.- Quiconque
prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru,
comme témoin, à faire
délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un
emprisonnement de
trois mois à un an.
Les logeurs et
aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des
noms faux ou
supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un
emprisonnement de six
jours au moins et d'un mois au plus.
Art. 117.- Les
officiers publics qui délivreront un passeport à une personne qu'ils ne
connaîtront pas
personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux
citoyens à eux connus
seront suspendus de six jours à six mois.
Si l'officier public,
instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passeport
sous le nom supposé,
il sera puni de la réclusion.
Art. 118.- Quiconque
fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille
de route
originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou
falsifiée, sera puni,
savoir :
D'un emprisonnement
d'une année au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille
de route n'a eu pour
objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique.
De la réclusion, si
le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de
route qui ne lui
étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit.
Art. 119.- Les peines
portées en l'article précédent seront appliquées, selon les
distinctions qui y
sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier
public, une feuille
de route sous un nom supposé.
Art. 120.- Si
l'officier public était instruit de la supposition de nom, lorsqu'il a délivré
la feuille, il sera
puni, savoir :
Dans le premier cas
posé par l'article 118, de la destitution.
Et dans le second cas
du même article, de la réclusion.
Art. 121.- Toute
personne qui pour se rédimer elle-même ou affranchir un autre d'un
service public
quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre
officier de santé, un
certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un
emprisonnement d'un
an à trois ans.
Art. 122.- Tout
médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui pour favoriser
quelqu'un certifiera
faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un
service public sera
puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
S'il y a été mu par
dons ou promesses, il sera puni de la dégradation civique.
Art. 123.- Quiconque
fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un
certificat de bonne
conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la
bienveillance du
Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée, et à lui
procurer place,
crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans.
La même peine sera
appliquée.
1°) À celui qui
falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour
l'approprier à une
personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré.
2° À tout individu
qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Art. 124.- Les faux
certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit
lésion envers des
tiers, soit préjudice envers le trésor public seront punis, selon qu'il y
aura lieu, d'après
les dispositions des paragraphes III et IV de la présente section.
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 125.-
L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage des
monnaies, billets,
sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux,
contrefaits,
fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que les faux n'auront pas été
connus de la personne
qui aura fait usage de la chose fausse.
Art. 126.- Dans tous
les cas où la peine du faux est appliquée, il sera prononcé contre
les coupables une
amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du
bénéfice illégitime
que le faux aura procuré, ou était destiné à procurer aux auteurs du
crime, à leurs
complices ou à ceux qui ont fait usage de la chose fausse. Le minimum
de cette amende ne
pourra être inférieur à vingt-quatre gourdes.
SECTION II - DE LA FORFAITURE
ET DES DÉLITS DES
FONCTIONNAIRES
PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS
Art. 127.- Tout crime
commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses
fonctions est une
forfaiture.
Art. 128.- Toute
forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves
est punie de la
dégradation civique.
Art. 129.- Les
simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en
forfaiture.
I. DES SOUSTRACTIONS
COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS
Art. 130.- (Loi du 16
février 1927).- Tout percepteur, tout commis à une perception,
dépositaire ou
comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou
privés ou effets
actifs en tenant lieu où des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui
étaient entre ses
mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps
si les choses
détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de vingt-cinq mille
gourdes.
Art. 131.- (Loi du 16
février 1927).- Si les valeurs détournées ou soustraites
n'excèdent pas
vingt-cinq mille gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans
au plus.
Art. 132.- (Loi du 16
février 1927).- Dans tous les cas de condamnation pour faits de
détournement de
l'espèce mentionnée dans les deux articles précédents, le coupable
sera privé de tout ou
partie des droits prévus en l'article 28 du présent code pendant
trois ans au moins et
quinze ans au plus après que la peine aura été purgée ou
prescrite.
Art. 133.- Dans les
cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours
prononcé contre le
condamné une amende dont le maximum sera le quart des
restitutions et
indemnités, et le minimum de douzième.
Art. 134.- Tout juge,
administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit,
supprimé, soustrait
ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette
qualité, qui lui
auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni
des travaux forcés à
temps.
Tous agents, préposés
ou commis soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics
qui se seront rendus
coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même
peine.
II. DES CONCUSSIONS
COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES
PUBLICS
Art. 135.- Tous
fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous
percepteurs des
droits, taxes, contributions, deniers revenus publics ou communaux,
et leurs commis ou
préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion,
en ordonnant de
percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû,
ou excéder ce qui
était du pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou
pour salaires ou
traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers
publics, de la
réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au
moins, et de trois
ans au plus.
Les coupables seront,
de plus, condamnés à une amende dont le maximum sera le
quart des
restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.
III. DES DÉLITS DES
FONCTIONNAIRES QUI SE SONT INGÉRÉS DANS
DES AFFAIRES
INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITÉ
Art. 136.- Tout
fonctionnaire, soit civil, soit militaire, tout officier public, tout agent
du Gouvernement, qui,
soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par
interposition de
personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les
actes, adjudications,
entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout
ou en partie,
l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de
trois mois au moins,
et d'un an au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra
excéder le quart des
restitutions et indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus puni
de la destitution.
La présente
disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement
qui aura pris un
intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer
le paiement ou de
faire la liquidation.
IV. DE LA CORRUPTION
DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
Art. 137.- Tout
fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire,
tout agent ou préposé
d'une administration publique qui aura agrée des offres ou
promesses, ou reçu
des dons ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son
emploi, même juste,
mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et
condamné à une amende
double de la valeur de la promesse agréée ou des choses
reçues sans que
ladite amende puisse être inférieure à cinquante piastres.
Art. 138.- La
précédente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou
préposé, de la
qualité ci-dessus exprimée, qui par offres ou promesses agréées, dons
ou présents reçus, se
sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses
devoirs.
Art. 139.- Dans le cas où la corruption aurait pour
objet un fait criminel, elle sera
punie de la même
peine que ce fait.
Art. 140.- Quiconque
aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou
menaces, corrompu ou
tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un
fonctionnaire agent
ou préposé, de la qualité exprimée en l'article 137, pour obtenir,
soit une opinion
favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats, ou estimations
contraires à la
vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres
bénéfices
quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent
ou préposé, sera puni
d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 141.- Il ne sera
jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées, ni
de leur valeur :
elles seront confisquées au profit de la caisse publique
Art. 142.- Si c'est
un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé
corrompre, soit en
faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion,
outre l'amende de
l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par
l'article 137
Art. 143.- Si par
l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine
supérieure à celle de
la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au
juge ou juré coupable
de corruption.
Art. 144.- Tout juge
ou autorité administrative, qui se sera décidé par faveur pour une
partie, ou par
inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation
civique.
V. DES ABUS
D’AUTORITÉ
Première classe - Des
abus d’autorité contre les particuliers
Art. 145.- Tout juge,
tout officier du Ministère public, tout administrateur ou tout
autre officier de
Justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un
citoyen, hors les cas
prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera
puni d'une amende de
seize gourdes au moins et de quarante-huit gourdes au plus.
Art. 146.- Tout juge
ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du
silence ou de
l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties,
après en avoir été
requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou
injonction de ses
supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de
quarante-huit gourdes
au moins et de quatre-vingt-seize gourdes au plus, et de
l'interdiction des
fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq.
Art. 147.- Lorsqu'un
fonctionnaire ou un officier public, ou un administrateur ou un
agent ou préposé du
gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de
justice ou de
jugement, un commandant en chef, ou en sous-ordre, de la force
publique, aura, sans
motif légitime, usé ou fait user de violences envers des
personnes, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni
selon la nature ou la
gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle
posée en l'article
159 ci-après.
Art. 148.- Toute
suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise
ou facilitée par un
fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des
postes, sera punie
d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Le
coupable sera, de plus,
interdit de toute fonction ou emploi publics, pendant un an au
moins et trois ans au
plus.
Deuxième classe - Des
abus d’autorité contre la chose publique
Art. 149.- Tout
fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent, ou préposé
du gouvernement, de
quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait
requérir ou ordonner
l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une
loi ou contre la
perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre
ordre émané de
l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de
trois ans.
Si cette réquisition
ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion.
Art. 150.- Tout
fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent ou préposé du
Gouvernement de
quelque état et grade qu'il soit, qui aura enfreint ou laissé enfreindre
une loi qu'il était,
par la nature de ses fonctions ou emploi, spécialement appelé à
exécuter, ou faire
exécuter, sera puni des peines suivantes :
1°) De la destitution
et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira des
lois spéciales
portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la
fortune publique;
2°) De trois à six
mois d'emprisonnement lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont
l'infraction n'est
pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des
réparations et
dommages-intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.
Art. 151.- Les peines
énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d'être applicables
aux fonctionnaires ou
préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant
que cet ordre aura
été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels
il leur était dû
obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne
seront appliquées
qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
Art. 152.- Si par
suite des dits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes
punissables de peines
plus fortes que celles exprimées aux articles 149 et 150, ces
peines plus fortes
seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables
d'avoir donné lesdits
ordres ou fait les dites réquisitions.
VI. DE QUELQUES
DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DES ACTES DE
L’ÉTAT CIVIL
Art. 153.- Les
officiers de l'état civil, qui auront inscrit leurs actes sur de simples
feuilles volantes,
seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois
mois au plus, et
d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 154.- Lorsque,
pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des
père, mère ou autres
personnes, et que l'officier de l'État civil ne se sera point assuré
de l'existence de ce
consentement, il sera puni d'une amende de seize gourdes à
soixante-quatre
gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au mois et d'un an au
plus.
Art. 155.- L'officier
de l'État civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre
gourdes d'amende,
lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 213 du Code
civil, l'acte de
mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Art. 156.- Les peines
portées aux articles précédents contre les officiers de l'État civil,
leur seront
appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été
demandée ou aurait
été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes
prononcées en cas de
collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales
de la loi Nº 6 du
Code civil sur le mariage.
VII. DE L'EXERCICE DE
L’AUTORITÉ PUBLIQUE ILLÉGALEMENT
ANTICIPÉ OU PROLONGÉ
Art. 157.- Tout
fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans
avoir prêté le
serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi et sera puni d'une
amende de seize
gourdes à soixante-quatre gourdes.
Art. 158.- Tout
fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu, ou
interdit légalement,
qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué
l'exercice de ses
fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après
avoir été remplacé,
sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans
au plus, et d'une
amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt-seize gourdes. Il sera
interdit de
l'exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au
plus, à compter du
jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice des plus fortes
peines portées contre
les officiers ou les commandants militaires, par l'article 70 du
présent Code.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Art. 159.- Hors les
cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes
ou délits commis par
les fonctionnaire ou officiers publics soit civils, soit militaires,
ceux d'entre eux qui
auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés
de surveiller ou de
réprimer, seront punis comme il suit :
S'il s'agit d'un
délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la
peine attachée à
l'espèce de délit.
S'il s'agit de crimes
emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :
Aux travaux forcés à
temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine
de la réclusion;
Aux travaux forcés à
perpétuité, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable,
la peine des travaux
forcés à temps;
Au-delà des cas qui
viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans
aggravation.
SECTION III - DES
TROUBLES APPORTÉS À L’ORDRE PUBLIC PAR LES
MINISTRES DES CULTES
DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE
I. Des contraventions
propres à compromettre l’état civil des personnes
Les articles 160 et
161 sont abrogés par l’article 2 de la loi du 20 juillet 1929
II. DES CRITIQUES,
CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES
CONTRE L’AUTORITÉ
PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT
Art. 162.- Les
ministres des Cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur
ministère, et en
assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du
Gouvernement, d'une
loi, d'un arrêté du Chef de l'État, ou de tout autre acte de
l'autorité publique,
seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 163.- Si le
discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois
ou autres actes de
l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des
citoyens contre les
autres, le ministre du Culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un
emprisonnement d'un
an à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de
la réclusion, si elle
a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait
dégénéré en sédition
ou révolte.
Art. 164.- Lorsque la
provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la
nature donnera lieu
contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que
celle de la
réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre
coupable de la
provocation.
III. DES CRITIQUES,
CENSURES, OU PROVOCATIONS DIRIGÉES
CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE
DANS UN ÉCRIT PASTORAL
Art. 165.- Tout écrit
contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce
soit, et dans lequel
un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer soit le
Gouvernement, soit
tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de
l'emprisonnement d'un
an à trois ans contre le ministre qui l'aura publié.
Art. 166.- Si l'écrit
mentionné en l'article précédent, contient une provocation directe
à la désobéissance
aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à
soulever ou armer une
partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura
publié sera puni de
la réclusion.
Art. 167.- Lorsque la
provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une
sédition ou révolte
dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à
une peine plus forte
que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera
appliquée au ministre
coupable de la provocation.
III. DE LA
CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES AVEC DES
COURS OU PUISSANCES
ÉTRANGÈRES, SUR DES MATIÈRES DE
RELIGION
Art. 168.- Tout
ministre d'un culte qui aura sur des questions ou matières religieuses,
entretenu une
correspondance avec une Cour ou puissance étrangère, sans en avoir
préalablement informé
le Gouvernement, et sans avoir obtenu son autorisation, sera,
pour ce seul fait,
puni d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes.
Art. 169.- Si la
correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée
ou suivie d'autres
faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un arrêté du
Chef de l'État, le
coupable sera puni de la réclusion, à moins que la peine résultant de
la nature de ces
faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule
appliquée.
SECTION IV -
RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES
MANQUEMENTS ENVERS
L’AUTORITÉ PUBLIQUE
I. RÉBELLION
Art. 170.- Toute
attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les
officiers ministériels,
ou la force publique, les préposés à la perception des taxes et
des contributions,
leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les
séquestres, les
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant
pour l'exécution des
lois, des ordres, ou ordonnances de l'autorité publique, des
mandats de justice ou
jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit
de rébellion.
Art. 171.- Si elle a
été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables
seront punis de
travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront
punis de la
réclusion.
Art. 172.- Si la
rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou
plus, jusqu'à vingt
inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu de port
d'armes, la peine
sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au
plus.
Art. 173.- Si la
rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes,
elle sera punie d'un
emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans
armes, d'un
emprisonnement de six jours à six mois.
Art. 174.- En cas de
rébellion avec bande ou attroupement, l'article 76 du présent
code sera applicable
aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se
seront retirés au
premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils
n'ont été saisis que
hors de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.
Art. 175.- Toute
réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion
armée, lorsque plus
de deux personnes portent des armes ostensibles.
Art. 176.- Les
personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient
fait partie d'une
troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies
comme si elles
avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
Art. 177.- Les
auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion
d'une rébellion,
seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si
elles sont plus
fortes que celle de la rébellion.
Art. 178.- Sera puni
comme coupable de rébellion, quiconque y aura provoqué, soit
par discours tenus
dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit
par écrits imprimes.
Dans le cas ou la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur
sera puni d'un
emprisonnement de six jours au moins, et d'un an au plus.
Art. 179.- Dans tous
les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple
peine d'emprisonnement,
les coupables pourront être condamnés, en outre, à une
amende de seize
gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 180.- Seront
punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées
avec ou sans armes,
et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité
publique, les
officiers et les agents de police, ou contre la force publique.
1.) par les ouvriers
ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;
2.) par les individus
admis dans les hospices;
3.) par les
prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Art. 181. - La peine
appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou
condamnés
relativement a d'autres crimes ou délits, sera par eux subie savoir :
Par ceux qui, à
raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont où
seraient condamnés à
une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après
l'expiration de cette
peine ;
Et par les autres,
immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui
l’aura acquittés ou
renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Art. 182.- Les chefs
d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée pourront être
condamnés à rester,
après l'expiration de leur peine sous la surveillance spéciale de la
haute police de
l'État, pendant un an au moins et trois ans au plus.
II. OUTRAGES,
VIOLENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE
L’AUTORITÉ ET DE LA
FORCE PUBLIQUE
Art. 183.- Lorsqu'un
ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire,
auront reçu, dans
l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque
outrage, par paroles
ou par écrit, rendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse,
celui qui les aura
ainsi outragés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 184.- L'outrage
fait par geste ou par menaces, à un magistrat dans l'exercice ou à
l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
un an.
Art. 185.- L'outrage
fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou
agent dépositaire de
la force publique, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de
ses fonctions, sera
puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.
Art. 186.- La peine
sera de six jours à un mois emprisonnement, si l'outrage
mentionné en
l'article précédent a été dirigé contre un officier commandant la force
publique.
Art. 187.- Dans les
cas des articles 183 et 184 si l'outrage a été dirigé contre un grand
fonctionnaire ou un
membre du Corps législatif, dans l'exercice de ses fonctions, ou à
l'occasion de cet
exercice, la peine sera d'un an à trois ans emprisonnement; et si les
outrages ou violences
ont été suivies de voies de fait, la peine sera la réclusion.
Art. 188.- Tout
individu, qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de
blessures, aura
frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de
cet exercice, sera
puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Si cette voie de fait
a eu lieu à l'audience d'un tribunal, le coupable sera puni de la
réclusion.
Art. 189.- Les
violences de l'espèce exprimée en l'article précédent, dirigées contre un
officier ministériel,
un agent de la force publique, ou d'un citoyen chargé d'un
ministère de service
public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère
ou à cette occasion,
seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Art. 190.- (Décret du
4 juillet 1988).- Si les violences exercées contre les
fonctionnaires et
agents désignés aux articles 187, 188 et 189 ont été la cause
d'effusion de sang,
blessures ou maladie, la peine sera, dans le cas de l'article 187, les
travaux forcés à
temps; dans le cas de l'article 188, la réclusion; dans le cas de l'art.
189, l'emprisonnement
d'un an à trois ans; si la mort s'en est suivie dans les quarante
jours, le coupable
sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 191.- Dans le
cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang,
blessures ou maladie,
les coups seront punis des peines prescrites par l'article
précédent avec les
distinctions qui y sont établies, s'ils ont été portés avec
préméditation ou
guet-apens.
Art. 192.- Si les
blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de
meurtre, le coupable
sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
III. REFUS D'UN
SERVICE DU LÉGALEMENT
wArt. 193.- Les lois
pénales et règlements relatifs aux recrutements militaires
continueront de
recevoir leur exécution.
Art. 194.- Les
témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront
condamnés, outre les
amendes prononcées pour la non-comparution, à une amende de
seize gourdes.
IV. ÉVASION DE
DÉTENUS, RECÈLEMENT DE CRIMINELS
Art. 195.- Toutes les
fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les
commandants en chef
ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée
servant d'escorte ou
garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous
autres préposés à la
conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi
qu'il suit :
Art. 196.- Si l'évadé
était prévenu de délits correctionnels ou de crimes simplement
infamants, ou s'il
était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront
punis, en cas de
négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas
de connivence, d'un
emprisonnement de six mois à deux ans. Ceux qui, n'étant pas
chargés de la garde
ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son
évasion, seront punis
de six jours à trois mois d'emprisonnement.
Art. 197.- Si les
détenus évadés, ou l'un d'eux, étant prévenus ou accusés d'un crime
de nature à entraîner
une peine temporaire, afflictive, ou condamnés pour l'un de ces
crimes, la peine sera
contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence,
un emprisonnement de
deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion.
Art. 198.- Si les
évadés, ou l'un d'entre eux sont prévenus ou accusés de crimes de
nature à entraîner la
peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés
à l'une de ces
peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans
d'emprisonnement, en
cas de négligence, et des travaux forcés à temps en cas de
connivence.
Les individus non
chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procure
l'évasion, seront
punis d'un emprisonnement d'un an au moins, de trois ans au plus.
Art. 199.- Si
l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les
peines contre ceux
qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à
l'opérer, seront, au
cas que l'évadé fut de la qualité exprimée en l'article 196, trois
mois à deux ans
d'emprisonnement, au cas de l'article 197, deux à cinq ans
d'emprisonnement, au
cas de l'article 198, la réclusion.
Art. 200.- Dans tous
les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité
l'évasion y seront
parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence
avec eux, ils seront
punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
Art. 201.- Si
l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes,
les gardiens et
conducteurs qui y auront participé, seront punis de travaux forcés à
perpétuité; les
autres personnes, des travaux forcés à temps.
Art. 202.- Tous ceux
qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement
condamnés, à titre de
dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu
aurait eu droit
d'obtenir contre lui.
Art. 203.- A l'égard
des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader
par bris de prison ou
par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un
an d'emprisonnement,
et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de
celle qu'ils auront
encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient
détenus ou
immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés
absous du dit crime
ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient
pu encourir pour
d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Art. 204.- Quiconque
sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des
tentatives d'évasion,
à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être
mis sous la
surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour un intervalle de
trois à neuf ans.
Art. 205.- Les peines
d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou
les gardiens, en cas
de négligence seulement cesseront lorsque les évadés seront
repris, ou
représentés pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne
soient pas arrêtés
pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.
Art. 206.- Ceux qui
auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir
commis des crimes
emportant peine afflictive, seront punis de trois mois
d'emprisonnement au
moins, et de deux ans au plus
Sont exceptés de la
présente disposition les ascendants ou descendants, les conjoints
mêmes divorcés, les
frères ou sœurs des criminels recelés ou leurs alliés aux mêmes
degrés.
V. BRIS DE SCELLÉS ET
ENLÈVEMENT DE PIÈCES DANS LES DÉPÔTS
PUBLICS
Art. 207.- Lorsque
des scellés apposés soit par ordre du Gouvernement, soit par suite
d'une ordonnance de
justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés,
les gardiens seront
punis pour simple négligence de six jours à six mois
d'emprisonnement.
Art. 208.- Si le bris
des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu
ou accusé d'un crime
emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité,
ou qui soit condamné
à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois
à deux ans
d'emprisonnement.
Art. 209.- Quiconque
aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou
effets de la qualité
énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera
puni de la réclusion;
et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 210.- À l'égard
de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de trois
mois à un an
d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni d'un à
trois ans de la même
peine.
Art. 211.- Tout vol
commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis
à l'aide
d'effraction.
Art. 212.- Quant aux
soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de
procédures
criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des
archives, greffes, ou
dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité,
les peines seront,
contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires
négligents, d'une
amende de vingt-quatre gourdes à soixante-quatre gourdes.
Art. 213.- Quiconque
se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou
destructions
mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. Si le crime
est l'ouvrage du
dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 214.- Si les
bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de
pièces, ont été
commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute
personne, celle des
travaux forcés à temps, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y
a lieu, d'après la
nature des violences et autres crimes qui y seraient joints.
VI. DÉGRADATIONS DE
MONUMENTS
Art. 215.- Quiconque
aura abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres
objets destinés à
l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique
ou avec son
autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 216.- S'il y a
eu destruction, la peine sera un emprisonnement d'un an à deux ans.
VII. USURPATION DE
TITRES OU FONCTIONS
Art. 217.- Quiconque,
sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles
ou militaires, ou
aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un
emprisonnement d'un
an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte
le caractère de ce
crime.
Art. 218.- Toute personne
qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou
une décoration qui ne
lui appartenait pas ou qui se sera attribué des titres publics qui
ne lui auraient pas
été légalement conférés, notamment les gens dits «Mandataires
forains » et tous
ceux qui sans être avocats ni fondés de pouvoirs se font
habituellement
octroyer mandat de procéder à des revendications de biens fonciers, de
solliciter des permis
d'arpenter seront justiciables du tribunal correctionnel et
passibles d'un
emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, sans
préjudice d'autres
poursuites et peines s'il y échet.
VIII. ENTRAVE AU
LIBRE EXERCICE DES CULTES
Art. 219.- Tout
particulier, qui par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou
empêché une ou
plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à
l'exercice de ce
culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et,
en conséquence,
d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques, ou magasins, et de
faire quitter
certains travaux, sera puni, pour ce seul fait d'un emprisonnement de six
jours à deux mois.
Art. 220.- Ceux qui
auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte
par des troubles ou
désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant
actuellement à ces
exercices, seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois
mois.
Art 221.- Toute
personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte
dans les lieux
destinés ou servant actuellement à son service ou les ministres de ce
culte dans leurs
fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Quiconque aura frappé
le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la
réclusion.
Art. 223.- Les
dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages et voies de
fait dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de
plus fortes peines,
d'après les autres dispositions du présent code.
SECTION IV BIS
I. ASSOCIATIONS DE
MALFAITEURS
Art. 224.- (L. 27
oct. 1864).- Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou
les propriétés, est
un crime contre la paix publique.
Art. 225.- (L. 27
oct. 1864).- Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes
ou de correspondance
entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions
tendant à rendre
compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.
Art. 226.- (L. 27
oct. 1864).- Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi
d'aucun autre, les
auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou
en sous-ordre de ces
bandes, seront punis des travaux forcés à temps.
Art. 227.- (L. 27
oct. 1864).- Seront punis de la réclusion, tous autres individus
chargés d'un service
quelconque dans ces bandes et ceux qui auront sciemment et
volontairement fourni
aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions et
instruments de
crimes.
II. VAGABONDAGE
Art. 227-1.- (L. 27
oct. 1864).- Le vagabondage est un délit.
Art. 227-2.- Les
vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain,
ni moyen de
subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Loi du 3 juillet
1935.- Sont considérés comme vagabonds, les mineurs de 18 ans qui,
ayant sans cause
légitime quitté soit le domicile de leurs parents ou tuteurs soit les
lieux où ils étaient
placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis, ou confiés,
ont été trouvés, soit
errants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucune
profession, ou tirant
leurs ressources de la débauche.
Art. 227-3.- (Décret
du 30 septembre 1983) «Les vagabonds ou gens sans aveu qui
auront été légalement
déclarés tels, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six
mois. En cas de
récidive, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux
ans.
Si les coupables sont
des mineurs, ils seront envoyés à une institution de rééducation
jusqu'à leur
majorité»
Art. 227-4.- (L. 27
oct. 1864).- Les vagabonds pourront, après un jugement même
passé en force de
chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil communal de
la commune où ils
sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
« Si le Gouvernement
accueille la réclamation, ou agrée la caution, les individus ainsi
réclamés ou cautionnés,
seront par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune
qui les a réclamés,
ou dans celle qui leur sera assignée, sur la demande de la caution.»
Art. 227-5.- (L. 27
oct. 1864).- Les individus déclarés vagabonds par jugement
pourront, s'ils sont
étrangers, être expulsés par les ordres du Gouvernement, hors du
territoire de la
République.
III. MENDICITÉ
Art. 227-6.- (L. 27
oct. 1864).- Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant
sera punie d'un
emprisonnement de six jours à six mois et renvoyée, après l'expiration
de sa peine, à la
résidence qui lui sera désignée par le ministère public.
Art. 227-7.- (L. 27
oct. 1864).- Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de
menaces ou seront
entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa
maison, soit dans une
maison habitée, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmité, ou qui
mendieront en réunion, à moins que ce ne
soient le mari et la
femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l'aveugle et son
conducteur, seront
punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
IV. DISPOSITIONS
COMMUNES AUX MENDIANTS ET VAGABONDS
Art. 227-8.- (L. 27
oct. 1864).- Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti
d'une manière
quelconque ;
Ou porteur d'armes,
bien qu'il n'en ait usé ni menacé ;
Ou muni de limes,
crochets ou autres instruments, propres, soit à commettre des vols
ou d'autres délits,
soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera
puni d'un an à trois
ans d'emprisonnements.
Art. 227-9.- (L. 27
oct. 1864).- Tout mendiant ou vagabond, qui aura exercé quelque
acte de violence que
ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans
préjudice de peines
plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de
la violence.
Art. 227-10.- (L. 27
oct. 1864).- Les peines établies par le présent code, contre les
individus porteurs de
faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route,
seront toujours, dans
leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées
à des vagabonds ou
mendiants.
Art. 227-11.- (L. 27
oct. 1864).- Les vagabonds ou mendiants valides qui auront subi
les peines portées
par les articles précédents resteront dans la résidence qui leur aura
été assignée sous la
surveillance de la haute police de l'État aussi longtemps qu'ils ne
justifieront d'aucun
moyen d'existence ou d'une caution.
Art. 227-12.- (L. 27
oct. 1864).- Les mendiants invalides demeureront à la fin de ces
peines, sous la
surveillance spéciale de la haute police de l'État, d'un an à trois ans.
SECTION V - DÉLITS
COMMIS PAR LA VOIE D’ÉCRITS. IMAGES OU
GRAVURES DISTRIBUÉES
SANS NOM D'AUTEUR, IMPRIMEUR OU
GRAVEUR
Art. 228.- Toute
publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins,
affiches, journaux,
feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se
trouvera pas
l'indication vraie des noms, profession ou demeure de l'auteur ou de
l'imprimeur, sera,
pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six
mois, contre toute
personne qui aura sciemment contribué à la publication ou
distribution.
Art. 229.- Cette
disposition sera réduite à des peines de simple police :
1°) À l'égard des
crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait
connaître la personne
de laquelle ils tiennent l'écrit incriminé;
2°) A l’égard de
quiconque aura fait connaître l’imprimeur ;
3°) À l'égard même de
l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.
Art. 230.- Si l'écrit
imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les
crieurs afficheurs,
vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des
provocateurs à moins
qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit
contenant la
provocation.
En cas de révélation,
ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois,
et la peine de
complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait
connaître les
personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé et à l'imprimeur s'il est
connu.
Art. 231.- Dans tous
les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.
Art. 232.- Toute
introduction, exposition ou distribution de chansons, pamphlets,
livres, figures ou
images contraires aux bonnes mœurs, sera puni d'un
emprisonnement d'un
mois à un an, et de la confiscation des planches et des
exemplaires imprimés
ou gravés des chansons, figures ou autres objets du délit.
Art. 233.- La peine
d'emprisonnement sera réduite à une peine de simple police :
1°) À l'égard des
crieurs, vendeurs, ou distributeurs qui auront fait connaître la
personne qui leur
aura remis l'objet du délit;
2°) À l'égard de
quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;
3°) À l'égard même de
l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou
la personne qui les
aura chargés de l'impression ou de la gravure.
Art. 234.- Dans tous les cas exprimés en la
présente section, et ou l'auteur sera
reconnu, il subira le
maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.
DISPOSITION
PARTICULIÈRE
Art. 235.- Tout
individu qui, sans y avoir été autorisé par le juge de paix, fera le
métier de crieur ou
afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des
noms d'auteur,
imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de
six jours à deux
mois.
SECTION VI - DES
ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES
Art. 236.- Nulle
association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir
tous les jours ou à
certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires,
politiques ou autres
ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous
les conditions qu'il
plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Dans le nombre de
personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises
celles domiciliées
dans la maison ou l'association se réunit.
Art. 237.- Toute
association de plus de vingt personnes, de la nature de celle cidessus
exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue,
aura enfreint les
conditions à elle imposées, sera dissoute.
Les chefs,
directeurs, ou administrateurs de l'association, seront en outre punis d'une
amende de seize
gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 238.- Si par
discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que
ce soit ou par
lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été
fait, dans ces
assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits la peine
sera de trois mois à
un an d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et
administrateurs de
ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient
portées par la loi
contre les individus personnellement coupables de la provocation,
lesquels, en aucun
cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée
aux chefs, directeurs
et administrateurs de l'association.
Art. 239.- Tout
individu qui aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son
appartement, en tout
ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, non autorisée, de
plus de vingt personnes, et de la nature de celle exprimée en l'art. 236 bis,
sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.
TITRE II
CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE Ier
CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LES PERSONNES
SECTION I - MEURTRES
ET AUTRES CRIMES CAPITAUX MENACES
D'ATTENTATS CONTRE
LES PERSONNES
I. MEURTRE,
ASSASSINAT, PARRICIDE, INFANTICIDE,
EMPOISONNEMENT
Art. 240.- L'homicide
commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. 241.- Tout
meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié
assassinat.
Art. 242.- La
préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à
la personne d'un
individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré,
quand même ce dessein
serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque
condition.
Art. 243.- Le
guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou
divers lieux, un
individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des
actes de violence.
Art. 244.- Est
qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou
de tout autre
ascendant légitime ou naturel..
Art. 245.- Est qualifié
infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né.
Art. 246.- Est
qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par
l'effet de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été
employées ou administrées, et quelles
qu'en aient été les
suites..
Est aussi qualifié
attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui
sera fait contre elle
de substances qui sans donner la mort, auront produit un état
léthargique plus ou
moins prolongé, de quelque manière que ces substances aient été
employées et quelles
qu'en aient été les suites.
Si, par suite de cet
état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié
assassinat.
Art. 247.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Tout coupable d'assassinat, de parricide,
d'infanticide ou
d'empoisonnement sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Art. 248.- Seront
punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que
soit leur
dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures,
ou commettent des
actes de barbarie.
Art. 249.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Le meurtre emportera la peine de travaux
forcés à perpétuité.
(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), lorsqu'il aura
précédé, accompagné
ou suivi un autre crime ou délit.
II. MENACES
Art. 250.- (Décret du
4 Juillet 1988).- Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou
signé, d'assassinat,
d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes,
qui serait punissable
de la peine des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine
des travaux forcés à
temps dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de
déposer une somme
d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Art. 251.- Si cette
menace n'a été accompagné d'aucun ordre ou condition, la peine
sera d'un
emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.
Art. 252.- Si la
menace faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable
sera puni d'un emprisonnement
de trois mois à un an.
Art. 253.- Dans les
cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de
plus être mis, par le
jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de
l'État, pour trois
ans au moins et neuf ans au plus.
SECTION II -
BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS
MEURTRE, ET AUTRES
CRIMES OU DÉLITS VOLONTAIRES
Art. 254.- (Loi du 16
février 1927).- Tout individu qui volontairement aura fait des
blessures ou porté
des coups ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est
résulté de ces sortes
de violence une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt
jours, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à trois ans.
Si les violences
ci-dessus exprimées ont occasionné une mutilation, une amputation,
ou la privation de
l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un œil, ou d'autres
infirmités
permanentes, le coupable sera puni de réclusion.
Si les coups portés
ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de
donner la mort, l'ont
pourtant occasion née, le coupable sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 255.- (Loi du 16
février 1927).- Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens,
la peine sera, si la
mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; si les
violences ont
occasionné une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage
d'un membre, la
cécité, la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine
sera celle des
travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de
l'art. 254, la peine
sera celle de la réclusion.
Art. 256.- (Loi du 25
juillet 1878).- Lorsque les blessures ou les coups dont il sera
résulté des
contusions, n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail
personnel de l'espèce
mentionnée en l'article 254, le coupable sera puni d'un
emprisonnement d'un
mois à un an.
Si les coups sont
portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six
mois à deux ans.
S'il y a eu
préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera, dans le premier cas,
de trois mois à trois
ans, et dans le second cas, de un an à trois ans.
Art. 257.- Dans les
cas prévus par les articles 154, 255, 312 et 256, si le coupable a
commis le crime
envers ses père ou mère légitimes ou naturels, ou autres ascendants légitimes
ou naturels il sera puni ainsi qu'il suit :
Si l'article auquel
le cas se référera prononce emprisonnement, le coupable subira la
peine de la réclusion
;
Si l'article prononce
la peine de réclusion, il subira celles des travaux forcés à temps ;
Si l'article prononce
la peine des travaux forcés à temps; il subira celle des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 258.- Les crimes
et les délits prévus dans la présente section et dans la section
précédente, s'ils
sont commis en réunion séditieuse, avec rebellions ou pillage, sont
imputables aux chefs,
auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions
ou pillages, qui
seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et
condamnés aux mêmes
peines que ceux qui les auront personnellement commis.
Art. 259.- Tout
individu qui aura fabriqué, introduit, ou débité des stylets, tromblons
ou quelques espèces
que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements
d'administration
publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Celui qui sera
porteur des armes, sera puni d'une amende de seize gourdes à
quarante-huit
gourdes.
Dans l'un et l'autre
cas, les armes seront confisquées.
Le tout sans
préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de
crime.
Art. 260.- Outre les
peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents,
les tribunaux
pourront prononcer le renvoi sans la surveillance spéciale de la haute
police de l'État,
depuis un an jusqu'à 5 ans.
Art. 261.- Toute
personne coupable de crime de castration, subira la peine de travaux
forcés à perpétuité.
(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).
Si la mort en est
résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le
crime, le coupable
subira la peine de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le
décret du 4 Juillet
1988
Art. 262.- Quiconque,
par aliments, breuvages, médicaments, violence, ou par tout
autre moyen, aura
procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu’elle y ait
consenti ou non, sera
puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera
procuré l'avortement à
elle-même, ou qui
aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou
administrés à cet
effet, si l'avortement en est suivi.
Les médecins,
chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens
qui auront indiqué ou
administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux
forcés à temps, dans
le cas où l'avortement aurait eu lieu.
Art. 263.- Quiconque
aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des
mixtions nuisibles à
la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an
Seront saisies et
confisquées, les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou
débitant.
SECTION III -
HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES :
CRIMES ET DÉLITS
EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE
EXCUSÉS; HOMICIDE,
BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI
DÉLITS
I. HOMICIDE,
BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES
Art. 264.- Quiconque,
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des
règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura
involontairement été
la cause, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et
d'une amende de
trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.
Art. 265.- S'il n'est
résulté de défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou
coups,
l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize
gourdes à
vingt-quatre gourdes.
II. CRIMES, DÉLITS
EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE
EXCUSÉS
Art. 266.- Le
meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été
provoqués par des
coups ou violences graves envers les personnes.
Art. 267.- Les crimes
et délits mentionnés au précédent article, sont également
excusables s'ils ont
été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des
clôturés, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités,
ou de leurs
dépendances.
Si le fait est arrivé
pendant la nuit, le cas est réglé par l'article 274.
Art. 268.- Le
parricide n'est jamais excusable.
Art. 269.- Le meurtre
commis par le conjoint sur son conjoint n'est pas excusable, si
la vie du conjoint
qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment
même où le meurtre a
eu lieu.
Néanmoins, dans le
cas d'adultère prévu par l'article 284, le meurtre commis par
l'époux sur son
épouse, ainsi que sur le complice, ou sur l'un d'eux à l'instant où il les
surprend en flagrant
délit dans la maison conjugale, est excusable.
Art. 270.- Le crime
de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage
violent à la pudeur,
sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
Art. 271.- Lorsque le
fait d'excuse sera prouvé,
S'il s'agit d'un
crime emportant la peine de travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié
par le décret du 4
Juillet 1988), la peine sera réduite à un emprisonnement de deux
mois à deux ans.
S'il s'agit de tout
autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un
an;
Dans ces deux
premiers cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le
jugement, sous la
surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant trois ans
au moins et neuf ans
au plus.
S'il s'agit d'un
délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
III. HOMICIDE,
BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIÉS CRIMES
DÉLITS
Art. 272.- Il n'y a
ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups
étaient ordonnés par
la loi et commandés par l'autorité légitime.
Art. 273.- Il n'y a
ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups
étaient commandés par
la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d'autrui.
Art. 274.- Sont
compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas
suivants :
1°) Si l'homicide a
été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été
portés en repoussant
pendant la nuit, l'escalade, ou l'effraction des clôtures, murs ou
entrée d'une maison
ou d'un appartement habités, ou de leurs dépendances;
2°) Si le fait a eu
lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages
exécutés avec
violence.
Art. 275.- Est réputé
maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même
mobile, qui, sans
être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en
dépend, comme cours,
basses-cours, écuries, édifices qui y seront enfermés, quel
qu'en soit l'usage,
et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture
ou enceinte générale.
Art. 276.- Est
qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition,
enlèvement de murs,
toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres
ustensiles ou
instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce
de clôture quelle
qu'elle soit.
Art. 277.- Est
qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours,
basses-cours,
édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par dessus les
murs, portes,
toitures ou toute autre clôture.
SECTION IV –
AGRESSIONS SEXUELLES
(Les articles 278 à
286 sont modifiés par le décret du 11 aout 2005).
Art. 278. (D. du 6
juillet 2005, art. 2). Quiconque aura commis un crime de viol, ou
sera coupable de
toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence,
menaces, surprise ou
pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre
sexe, sera puni de
dix ans de travaux forcés.
Toute personne qui
aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un
emprisonnement de
trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarantehuit gourdes.
Art. 279.- (Décret du
6 juillet 2008, art. 3) Si le crime a été commis sur la personne
d'un enfant
au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, la personne coupable sera
punie de quinze ans
de travaux forcés.
Art. 280. (Décret du
6 juillet 2005, art. 4). La peine sera celle de travaux forcés à
perpétuité, si les
coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne
envers laquelle ils
ont commis l'attentat ou qui abusent de l'autorité que leur confèrent
leurs fonctions, ou
si la personne coupable, quelle qu'elle soit, a été aidée dans son
crime, par une ou
plusieurs personnes, ou si la mort s'en est suivie.
SECTION IV BIS -
ATTENTATS AUX MOEURS
Art. 281.- (Décret du
6 juillet 2005, art. 6). Quiconque aura attenté aux mœurs, en
excitant, favorisant,
ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la
jeunesse, de l'un ou
de l'autre sexe au-dessous de l'âge de dix-huit ans, sera puni d'un
emprisonnement de six
mois à deux ans.
Si la prostitution ou
la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père,
mère, tuteur ou
autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d'un an à
trois ans
d'emprisonnement.
Art. 282.- (Décret du
6 juillet 2005, art. 7) Les coupables du délit mentionné au
précédent article
seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation
au conseils de
famille, savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe
de cet article,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé
au second paragraphe,
pendant dix ans au moins et vingt au plus.
Art. 283. (Décret du
6 juillet 2005, art. 8). Toute personne qui aura commis un
outrage public à la
pudeur en commettant tous actes, attouchements ou autres actes
semblables
susceptibles de blesser la pudeur d'une personne de l'un ou de l'autre sexe,
sera punie d'un
emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 284. (Abrogé par
D. 6 juillet 2005, art. 9). L'adultère de la femme ne pourra être
dénoncé que par le
mari: cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par
l'article 287.
Art. 285. (Abrogé par
D. 6 juillet 2005, art. 9). La femme convaincue d'adultère
subira la peine de
l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus
Le mari restera le
maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à
reprendre sa femme.
Art. 286. (Abrogé par
D. 6 juillet 2005, art. 9). Le complice de la femme adultère
sera puni de
l'emprisonnement pendant le même espace de temps. Les seules preuves
qui pourront être
admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant
délit, celle
résultant de lettres ou de pièces écrites par le prévenu.
Art. 287. (Abrogé par D. 6 juillet 200S, art. 9). Le
mari qui aura entretenu une
concubine dans la
maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de sa
femme, sera puni
d'une amende de cent gourdes à quatre cent gourdes.
Art 288.- Quiconque
étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un
autre avant la
dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à
temps.
L'officier public qui
aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'exercice du
précédent, sera
condamné à la même peine.
SECTION V -
ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE
PERSONNES
Art. 289.- Seront
punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui,
sans ordre des
autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne des saisir des
prévenus, auront
arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté
un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la
même peine.
Si la détention ou
séquestration a duré plus d'un mois la peine sera celle de la
réclusion.
Art. 290.- La peine
sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an si les
coupables des délits
mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont
rendu la liberté à la
personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour
accompli depuis celui
de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront
néanmoins être
renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État
depuis un an jusqu'à
trois ans.
Art. 291.- Si
l'arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom, ou
sous un faux ordre de
l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 292.- Si l'individu arrêté, détenu ou
séquestré, a été menacé de la mort, le
coupable sera puni
des travaux forcés à perpétuité.
Art. 293.- (Décret du
4 juillet 1988). S'il a été soumis à des tortures corporelles, le
coupable sera puni de
travaux forcés à perpétuité; et si la mort s'en est suivie, il sera
puni de travaux
forcés à perpétuité.
SECTION V BIS-
ENLEVEMENT DE PERSONNES
Art. 293 bis (Décret
du 4 mai 2005. Art. 1). Seront punis de travaux forcés à
perpétuité, ceux qui
auront enlevé, détenu ou séquestré ou tenté d’enlever, de détenir
ou de séquestrer des
personnes quelconques dans le but d’obtenir une rançon.
Quiconque aura
facilité l’enlèvement, prêté un lieu pour exécuter la détention ou la
séquestration, ou
aura été complice de tels actes subira la même peine.
SECTION VI - CRIMES
ET DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE
LA PREUVE DE L'ÉTAT
CIVIL D'UN ENFANT, OU À COMPROMETTRE SON
EXISTENCE, ENLÈVEMENT
DE MINEURS, INFRACTIONS AUX LOIS SUR
LES INHUMATIONS
I. CRIMES ET DÉLITS
ENVERS L'ENFANT
Art. 294.- Les
coupables d'enlèvement, de recelé, ou de suppression d'un enfant, de
substitution d'un
enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne
sera pas accouchée
seront punis de la réclusion.
La même peine aura
lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le
représenteront point
aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Art. 295.- Toute
personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la
déclaration à elle
prescrite par l'article, sera puni d'un emprisonnement de six jours à
un mois.
Art. 296.- Toute
personne qui ayant trouvé un nouveau-né ne l'aura pas remis à
l'officier de l'État
civil ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du Code civil sera punie
de la peine portée au
précédent article.
La présente
disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger
de l'enfant, et qui
aurait fait sa déclaration à cet égard, devant le juge de paix du lieu
où l'enfant a été
trouvé.
Art. 297.- Ceux qui
auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant audessous de
l'âge de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent
soin, ou pour toute
autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à
six mois.
Toutefois, aucune
peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas
obligés de pourvoir
gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si
personne n'y avait
pourvu.
Art. 298.- Ceux qui
auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous
de l'âge de cinq ans
accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet
ordre a été exécuté,
seront pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six
mois à deux ans.
La peine ci-dessus
sera d'un an à trois ans, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs
ou institutrices de
l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre.
Si par suite de
l'exposition et du délaissement l'enfant est demeuré mutilé ou estropié,
l'action sera
considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a
exposé et délaissé;
et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme
meurtre: au premier
cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures
volontaires; et au
second, celle du meurtre.
Art. 299.- Ceux qui
auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant audessous de l'âge
de cinq ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois
mois à un an.
Le délit prévu par le
présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans, s'il a été
commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.
II. ENLÈVEMENT DE
MINEURS
Art. 300.- Quiconque
aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des
mineurs, ou les aura
entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner,
détourner ou déplacer
des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction
desquels ils étaient
soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.
Art. 301.- Si la
personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze
ans accomplis, la
peine sera celle des travaux forcés à temps.
Art. 302.- Quand la
fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement,
ou suivi
volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-et-un ans ou
audessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.
Si le ravisseur
n'avait pas encore vingt-et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement
d'un an à trois ans.
Art. 303.- Dans le
cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra
être poursuivi que
sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de
demander la nullité
du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura
été prononcée.
III. INFRACTIONS AUX
LOIS SUR LES INHUMATIONS
Art. 304.- Ceux qui,
sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où
elle est prescrite,
auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à
deux mois
d'emprisonnement; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les
auteurs de ce délit pourraient
être prévenus dans cette circonstance.
La même peine aura
lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que
ce soit, à la loi et
aux règlements relatifs aux inhumations précitées.
Art. 305.- Quiconque
aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicide, ou
morte des suites de
coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans, sans
préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
Art. 306.- Sera puni
d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque se sera
rendu coupable de
violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines
contre les crimes ou
les délits qui seraient joints à celui-ci.
SECTION VII - FAUX
TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES,
RÉVÉLATIONS DE
SECRETS
I. FAUX TÉMOIGNAGE
Art. 307.- Quiconque
sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit
contre l'accusé, soit
en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.
Si néanmoins l'accusé
a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux
forcés à temps, le
faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Art. 308.- Quiconque
sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou
de police, soit
contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
Art. 309.- Le
coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine
d'emprisonnement.
Art. 310.- Le faux
témoin en matière correctionnelle, de police, ou civile, qui aura
reçu de l'argent, une
récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux
forcés à temps.
Dans tous les cas, ce
que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 311.- Le
coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que
le faux témoin.
Art. 312.- Celui à
qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui
aura fait un faux
serment, sera puni de la dégradation civique.
II. DIFFAMATIONS,
CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS
Art. 313.- Sera
coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou
réunions publics,
soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou
non qui aura été
affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque
des faits qui porte
atteinte à son honneur et à sa considération.
La présente
disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité,
ni à ceux que
l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses
devoirs, obligé de
révéler ou de réprimer.
Art. 314.- L'auteur
de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander
que la preuve en soit
faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse,
que les pièces ou les
faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la
poursuite, sont
copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.
Art. 315.- Les
diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être
poursuivies contre
ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer.
Art. 316.- (D. 4
juillet 1988) Le diffamateur sera puni des peines suivantes :
Si le fait imputé est
de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à
perpétuité, le
coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de trois cents
à mille cinq cents gourdes.
Dans tous les autres
cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de
cent à cinq cents
gourdes.
Art. 317.- Lorsque
les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur
de l'imputation les
aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la
poursuite et au
jugement du délit de diffamation.
Art. 318.- Quiconque
aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou
plusieurs individus
aux officiers de justice ou de police, sera puni d'un
emprisonnement d'un
mois à un an.
Art. 319.- Dans tous
les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa
peine, interdit,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en
l'article 28 du
présent Code.
Art. 320.- (D. 13
juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui
ne renfermeraient
l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si
elles ont été
proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits
imprimés ou non, qui
auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un
emprisonnement d'un
mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.
Art. 321.- Toutes
autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce
double caractère de
gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de
simple police.
Art. 322.- À l'égard
des imputations et des injures qui seraient contenues dans les
écrits relatifs à la
défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la
contestation
pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou
des écrits injurieux
ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de
leurs fonctions, et
statuer sur les dommages-intérêts.
La durée de cette
suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera
d'un an au moins et
de trois ans au plus.
Si les injures ou
écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les
juges saisis de la
contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront
prononcer, contre les
prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les
renverront pour le
jugement du délit, devant les juges compétents.
Art. 323.- Les
médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les
pharmaciens, les
sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou
profession, des
secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se
porter dénonciateurs,
auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à un an
CHAPITRE II - CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
SECTION I - VOLS
Art. 324.- Quiconque
a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
est coupable de vol.
Art. 325.- Les
soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes,
par un veuf ou une
veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé,
par des enfants ou
autres descendants au préjudice de leurs père ou mère ou autres
ascendants, au
préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux
mêmes degrés ne
pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.
À l'égard de tous
autres individus qui auront recelé ou appliqué à leur profit tout ou
partie des objets
volés, ils seront punis comme coupables de vol.
Art. 326.- (Loi du 16
février 1927).- Le vol commis par un ou plusieurs individus
porteurs d'armes avec
menace d'en faire usage, sera puni des travaux forcés à
perpétuité.
Art. 327.- Le vol
commis avec escalade, fausses clefs, effraction, ou à l'aide de
violence, lors même
qu'il n'a laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera
puni de la peine des
travaux forcés à perpétuité.
Sont qualifiées
fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs limitées,
contrefaites,
altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire ou
logeur, aux serrures,
cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable
les aura employées.
Art. 328.- (Loi du 16
février 1927).- Seront punis des travaux forcés à temps les vols
commis la nuit par
deux ou plusieurs personnes ou avec l'une de ces circonstances
seulement, mais en
même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans
les édifices
consacrés aux cultes légalement établis en Haïti ou sur les chemins
publics.
Art. 329.- (Loi du 16
février 1927).- Seront punis de la réclusion :
1°) Les vols domestiques
c'est-à-dire les vols commis par un domestique ou un
homme de service à
gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes
qu'il ne servait pas,
mais qui se trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il
servait soit dans
celle où il l'accompagnait, ou par un ouvrier, apprenti, ou employé
dans la maison,
l'atelier ou le magasin de son patron ou employeur ou par un individu
travaillant
habituellement dans la maison ou sur l'habitation ou il aura volé;
2°) Les vols commis
par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de
leurs préposés,
lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées
à ce titre;
Lorsque le vol aura
été commis le jour par un seul individu sur les chemins publics
sans aucune des
circonstances prévues aux articles 326 et 327, il sera puni d'un
emprisonnement d'un
an au moins et de cinq ans au plus.
3°) Les vols commis
dans les auberges et hôtelleries par des personnes qui y étaient
reçues.
Néanmoins, dans les
cas prévus par cet article lorsque la valeur des objets n'excédera
pas 5 000 gourdes, la
peine sera celle de l'emprisonnement.
Art. 330.- (Loi du 24
juin 1954).- Les autres vols non spécifiés dans la présente
section ainsi que les
tentatives de ces mêmes délits, lorsque la valeur des objets volés excéder 300
gourdes, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
(Loi du 16 février
1927).- Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute
tentative de vol de
cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et
suivie d'un
commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue et n'a manqué son
effet que par des
circonstances fortuites indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les coupables des
vols et tentatives de vols prévus au présent article seront de plus
interdits des droits
civils et politiques prévus en l'article 28 du présent Code pendant
un an au moins et
cinq ans au plus et envoyés à temps sous la surveillance de la police
de l'État.
Les coupables seront
en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés
à des travaux publics
de la Commune.
Art. 331.- (Loi du 16
février 1927).- Quiconque aura extorqué par force, violence, ou
contrainte, la
signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce
quelconque, contenant
ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni des
travaux forcés à
temps.
Quiconque à l'aide de
la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations
diffamatoires, aura
extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise des fonds ou valeurs,
soit la signature ou
remise des écrits énumérés ci-dessus, sera punie d'un
emprisonnement d'un
an à cinq ans et d'une amende de 500 à 1000 gourdes.
Art. 332.- (Loi du 16
février 1927).- Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui
auront altéré les
liquides ou des marchandises dont le transport leur avait été confié et
qui auront commis
cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront
punis d'un
emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent
gourdes.
S'il n'y a pas eu
mélange de substances malfaisantes, l'emprisonnement sera de six
mois à un an et
l'amende de cinquante à cent gourdes.
Art. 333.- Outre les
peines ci-dessus stipulées, le coupable de vol sera toujours
condamné à
restitution, et de plus aux dommages-intérêts, s'il y a lieu, conformément
à l'article 11 du
présent code.
SECTION II -
BANQUEROUTES, ESCROQUERIES, ET AUTRES ESPÈCES
DE FRAUDE
I. BANQUEROUTE ET
ESCROQUERIE
Art. 334.- Ceux qui,
dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés
coupables de
banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :
Les banqueroutiers
frauduleux seront punis des travaux forcés à temps;
Les banqueroutiers
simples seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et
de deux ans au plus.
Art. 335.- Ceux qui
conformément au Code de commerce, seront déclarés complices
de banqueroute
frauduleuse, seront punis des mêmes peines que les banqueroutiers
frauduleux.
Art. 336.- Les agents
de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis des
travaux forcés à
temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera
celle des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 337.- Quiconque,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit
en employant des
manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou
la crainte d'un succès,
d'un accident, et de tout événement chimérique, se sera fait
remettre ou délivrer
des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets,
promesses, quittances
ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté
d'escroquer la totalité
ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement
d'un an au moins et
de trois ans au plus.
Le coupable pourra,
en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit,
pendant trois ans au
moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en l'article 28 du
présent code, le tout
sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.
II. ABUS DE CONFIANCE
Art. 338.- Quiconque
aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un
mineur, pour lui
faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou
décharges, pour prêt
d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque
forme que cette négociation ait été faite
ou déguisée, sera puni
d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au
plus.
La disposition portée
au second paragraphe du précédent article pourra de plus être
appliquée.
Art. 339.- Quiconque,
abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura
frauduleusement écrit
au-dessus une obligation ou décharge, ou tout acte pouvant
compromettre la
personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion.
Dans le cas où le
blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme
faussaire et puni
comme tel.
Art. 340.- (Loi du 25
juillet 1878).- Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice
des propriétaires,
possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances ou tous
autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne
lui auraient été
remis qu'à titre de louage, de prêts à usage, de gage, de dépôt, de
mandat, ou pour un
travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou
représenter, ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines
portées dans
l'article 338.
(Loi du 1er juillet
1954).- Est passible de la même peine le saisi qui a détruit ou
détourné, tenté de
détruire ou de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde
ou à celle d'un
tiers.
(Loi du 6 mai 1927).-
Si l'abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a
été commis par un
officier public ou ministériel ou par un domestique, homme de
service à gages,
élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice
de son patron ou de la
personne chez qui il était employé, la peine sera celle d'une
emprisonnement d'un
an à cinq ans. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux
articles 212, 213 et
214 relativement aux soustractions et enlèvements des deniers,
effets ou pièces
commis dans les dépôts publics
Art. 341.- Quiconque
après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque
titre, pièces ou
mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni
d'une amende de seize
gourdes à soixante-quatre gourdes.
III. MAISONS DE JEUX
DE HASARD, LOTERIES ET MAISONS DE PRÊTS
SUR GAGES
Art. 342.- Ceux qui
auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le
public, soit
librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers
de cette maison, tous
ceux qui auront établi ou tenu des loteries, tous administrateurs,
préposés ou agents de
ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux
mois au moins et de
six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à mille
gourdes.
Les coupables
pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine,
interdits, pendant
trois mois au moins à neuf ans au plus des droits mentionnés en
l'article 28 du
présent Code.
Dans tous les cas,
seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés
exposés au jeu ou mis
à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils
employés ou destinés
au service des jeux ou des loteries, les meubles et effets
mobiliers dont les
lieux seront garnis ou décorés.
Néanmoins, le
Président de la République pourra autoriser par arrêté l'établissement
de maisons de jeu, en
vue du développement du tourisme dans le pays ou de la
création d'œuvre de
bienfaisance, d'enseignement et de toutes autres d'utilité publique
ou sociale.
Ces arrêtés devront
interdire l'accès de ces maisons de jeu à toutes personnes des deux
sexes au-dessous de
l'âge de 21 ans accomplis.
Art. 343.- Ceux qui
auront établi ou tenu des maisons de prêts sur gages ou
nantissements sans
autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation légale, ne
tiendront pas un
registre contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les
sommes ou les objets
mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de
quinze jours au
moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent gourdes à quatre
cents gourdes.
IV. ENTRAVES
APPORTÉES À LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES
Art. 344.- Ceux qui
dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, ou de la
location des choses
mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service
quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des
enchères ou des
soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit
pendant les enchères
ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze
jours au moins et de
trois mois au plus.
Les mêmes peines
auront lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté
les enchérisseurs.
V. VIOLATIONS DES
RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE ET AUX
ARTS
Art. 345.- Quiconque
aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent,
sur la qualité d'une
pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes
marchandises;
quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé
sur la quantité des
choses vendues, sera puni de emprisonnement pendant trois mois
au moins, un an au
plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des
restitutions et des
dommages-intérêts, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes.
Les objets du délit,
ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront
confisqués, et de
plus brisés.
Art. 346.- Si le
vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés d'autres poids
ou d'autres mesures
que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera
privé de toutes
actions contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de
mesures prohibés :
sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette
fraude que de
l'emploi même des poids et des mesures prohibés.
La peine en cas de
fraude sera celle portée par l'article précédent.
La peine pour
l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par la loi Nº 5
sur les
contraventions de police.
Art. 347.- Toute
édition d'écrits, de composition musicale, de dessein, de
lithographie, de
peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier
ou en partie, au
mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est
une contrefaçon, et toute
contrefaçon est un délit.nd'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti,
ont été contrefaits chez l'étranger,
sont un délit de la
même espèce.
Art. 349.- La peine
contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera amendé de
cent gourdes au moins
et de quatre cents gourdes au plus; et contre le débitant, une
amende de seize
gourdes au moins et de quatre-vingts gourdes au plus.
La confiscation de
l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que
contre l'introducteur
et le débitant.
Les planches, moules,
ou matrices des objets contrefaits, seront confisqués.
Art. 350.- Tout
directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes,
qui aura fait
représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois
et règlements
relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingtquatre
gourdes au moins, de quatre-vingts gourdes au plus, et de la confiscation des
recettes.
Art. 351.- Dans les
cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des
confiscations, ou les
recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour
l'indemniser d'autant
du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de son indemnité ou
l'entière indemnité,
s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera
réglé par les voies
ordinaires.
VI. DÉLITS DES
FOURNISSEURS
Art. 352.- Tous
individus chargés, comme membres de compagnies ou
individuellement, de
fournitures, d'entreprises ou régies, pour le compte des armées
de terre et de mer,
sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait
manquer le service
dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et
d'une amende qui ne
pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de cent
gourdes; le tout sans préjudice de peines plus fortes, en cas
d'intelligence avec
l'ennemi.
Art. 353.- Lorsque la
cessation du service proviendra du fait des agents, des
fournisseurs, les
agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et
leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les
autres auront
participé au crime.
Art. 354.- Si des
fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés de l'État,
ont aidé les
coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des
travaux forcés à
temps; sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec
l'ennemi quoique le
service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les
travaux ont été
retardés, ou s'il y a fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des
travaux ou
mains-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un
emprisonnement de six
mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende qui ne
pourra excéder le
quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt-quatre
gourdes.
Dans les divers cas
prévus par les articles composant le présent paragraphe, la
poursuite ne pourra
être faite que sur la dénonciation du Gouvernement ou de
l'Administration
publique.
SECTION III -
DESTRUCTION, DÉGRADATION, DOMMAGES
Art. 356.- Quiconque
aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux,
magasins, chantiers,
lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement
aux lieux habités ou
servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas
à l'auteur du crime
sera puni de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le
décret du 4 Juillet
1988).
Sera puni de la même
peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des
voitures ou wagons
contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne
contenant pas des
personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura
volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu'ils
ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois,
taillis ou récoltés
sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la
peine des travaux
forcé à perpétuité.
Celui qui, en
mettant, ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le
paragraphe précédent
et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un
préjudice à autrui,
sera puni des travaux forcés à temps.
Sera puni de la même
peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque aura
volontairement mis le feu, soit à des récoltes, en tas ou en meule, soit
à des bois disposés
en tas ou en stère, soit à des voitures ou wagons chargés ou non
chargés de
marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un
convoi contenant des
personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des
travaux forcés à
temps.
Celui qui en mettant
ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le
paragraphe précédent
et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un
préjudice quelconque
à autrui sera puni de la réclusion.
Sera puni de la même
peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Celui qui aura
communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents
paragraphes, en
mettant volontairement le feu à l'un des objets quelconques
appartenant soit à
lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit
incendie, sera puni
de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des
dits objets.
Dans tous les cas, si
l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, se
trouvant dans les
lieux incendiés au moment ou il a éclaté, la peine sera les travaux
forcés à perpétuité.
(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).
La peine sera la
même, d'après les distinctions faites dans les précédents paragraphes,
contre ceux qui
auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices ou navires.
Art. 357.- La menace
d'incendier une maison ou toute autre propriété sera puni de la
peine portée contre
la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les
articles 250, 251 et
252.
Art. 358.- Quiconque
aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens
que ceux mentionnés
en l'article 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts,
digues ou chaussées,
ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni
de la réclusion, et
d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et
indemnités, ni être
au-dessous de vingt-quatre gourdes.
S'il y a eu homicide
ou blessures, le coupable sera dans le premier cas, puni de
travaux forcés à
perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), et dans le
second, puni de
travaux forcés à temps.
Art. 359.- Quiconque,
par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux
autorisés par le
Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans, et d'une amende
qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de
seize gourdes.
Les auteurs subiront
le maximum de la peine.
Art. 360.- Quiconque
aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque,
des registres,
minutes, ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets,
lettres de change,
effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation,
disposition, ou
décharge, sera puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces
détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce
ou de banque, la
peine sera la réclusion ;
S'il s'agit de toute
autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à
trois ans.
Art. 361.- Tout
pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés
mobilières, commis en
réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni des travaux
forcés à temps.
Art. 362.- Si les
denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles, ou farines,
substances
farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs,
instigateurs, ou
provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps.
Art. 363.- Quiconque,
à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura
volontairement gâté
des marchandises ou matière servant à la fabrication, sera puni
d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans.
Si le délit a été
commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison
de commerce,
l'emprisonnement sera d'un an à trois ans.
Art. 364.- Quiconque
aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus
naturellement ou
faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à
trois ans.
Les coupables
pourront de plus être mis, par le jugement sous la surveillance de la
haute police de
l'État, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.
Art. 365.- Quiconque
aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à
autrui, sera puni
d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni
au-dessus de six
mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder
trois ans.
Art. 366.- Les peines
seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou
écorcé de manière à
le faire périr.
Art. 367.- S'il y a
eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera
de six jours à deux
mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder
deux ans.
Art. 368.- Le minimum
de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les
articles 365 et 366;
et de dix jours dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres
étaient plantés sur
les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou
de traverse.
Art. 369.- Quiconque
aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il
savait appartenir à
autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous
de six jours, ni
au-dessous de deux mois.
Art. 370.-
L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus,
s'il a été coupé des
cannes ou des grains en verts.
Art. 371.- Toute
rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de
bestiaux, de cases de
gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et
d'un an au plus.
Art. 372.- Quiconque
aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de
monture ou de charge,
de gros ou menus bestiaux, ou des poissons dans les étangs,
rivières ou
réservoirs sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de seize
gourdes.
Les coupables
pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute
police de l'État,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus
Art. 373.- Ceux qui,
sans nécessité auront tué l'un des animaux mentionnés au
précédent article
seront punis, ainsi qu'il suit :
Si le délit a été
commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres
dont le maître de
l'animal tué était propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou
fermier, la peine
sera un emprisonnement de deux mois à six mois.
S'il a été commis
dans les lieux ou le coupable était propriétaire, locataire, cultivateur
ou fermier,
l'emprisonnement sera de six jours à six mois.
S'il a été commis en
tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six
semaines.
Le maximum de la
peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ou si le
coupable était
gardien de l'animal tué.
Art. 374.- Quiconque
aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu,
dont celui à qui cet
animal appartient, est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire
ou fermier, sera puni
d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au
plus. S'il y a eu
violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.
Art. 375.- Quiconque
aura, en tout ou en partie, comblé des fosses, détruit des
clôtures, de quelques
matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies
vives ou sèches;
quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers,
ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
sera puni d'un
emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder
une année.
Art. 376.- Seront
punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et
des
dommages-intérêts, ni être au-dessous de dix gourdes, les propriétaires ou
fermiers, ou toutes
autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par
l'élévation du
déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité
compétente, auront
inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.- C. civ. 463, 939,
1168 et 1169. S'il
est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera outre
l'amende, un
emprisonnement de six jours à un mois.
Art. 377.- L'incendie
des propriétés mobilières d'autrui, qui aura été causé par la
vétusté ou le défaut,
soit de réparation ou nettoyage des fours, cheminées, forges,
maisons, ou usines
prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de
cent pas des maisons,
édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, fourrages, bagasses ou tout autre
dépôt de matières combustibles, ou par des
feux ou lumières
portées et laissées sans précaution suffisante, ou par des pièces
d'artifice allumées
ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de
trente-deux gourdes
au plus.
Art. 378.- Tout
détenteur ou gardien d'animaux ou des bestiaux soupçonnés d'être
infectés de maladie
contagieuse, qui n'aura pas averti, sur-le-champ, le Juge de paix
de la commune où ils
se trouvent, et qui, même avant que le Juge de paix ait répondu
à l'avertissement, ne
les aura pas tenu renfermés, sera puni d'un emprisonnement de
six jours à deux mois
et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 379.- Seront
également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et
d'une amende de vingt
gourdes à cent gourdes, ceux qui, au mépris des défenses de
administration,
auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec
d'autres.
Art. 380.- Si de la
communication mentionnée au précédent article, il est résulté une
contagion parmi les
autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de
l'autorité
administrative seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans, le tout
sans préjudice de
l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques,
et de l'application
des peines portées.
Art. 381.- Si les
délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre,
ont été commis par
des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à
quelque titre que ce
soit la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un
an au plus, en sus de
la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du
même délit.
SECTION IV -
DÉTOURNEMENT D’AÉRONEF
Article 381 bis.-
Toute personne non munie de titres de transport, qui, à l'aide de
violence ou menace de
violence, s'introduit dans un aéronef, à la faveur de
l'embarquement des
passagers, pour se faire transporter à un lieu quelconque
d'atterrissage de
l'aéronef, ou toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol
qui, par violence ou
menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le
S'il est résulté de
ces actes illicites des blessures ou maladie, la peine sera celle des
travaux forcés à
temps, de dix à vingt ans.
S'il en est résulté
la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de
travaux forcés à
perpétuité.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Art. 382.- (Loi du 25
juillet 1878).- Les peines prononcées par la loi contre celui ou
ceux des accusés
reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les
circonstances
atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : Si la peine est celle des
travaux forcés à
perpétuité, le tribunal appliquera celle des travaux forcés à temps ou
celle de la
réclusion;
Si la peine est celle
des travaux forcés à temps, le tribunal appliquera celle de la
réclusion ou celle du
bannissement;
Si la peine est celle
de la détention ou de la réclusion, du bannissement ou de la
dégradation civique,
le tribunal appliquera celle de l'emprisonnement, sans pouvoir
toutefois en réduire
la durée au-dessous d'un an.
Dans tous les cas où
une loi prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe
des circonstances
atténuantes, le tribunal appliquera le minimum de la peine ou même
la peine inférieure.
Dans tous les cas où
la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont
prononcées par le
Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les
tribunaux
correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux
peines comme suit;
Si la peine prononcée
par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de
l'état de récidive du
prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas
inférieur à un an, ou
à une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à quarantehuit piastres, les
tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et
l'amende jusqu'à
quatre piastres.
Dans tous les autres
cas, ils pourront réduire emprisonnement même au-dessous de six
jours, et l'amende
même au-dessous de quatre piastres. (Loi du 16 Févr. 1927).- Ils
pourront aussi
prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer
l'amende à
l'emprisonnement. Dans ce dernier cas, l'amende sera de cinquante à deux
cents gourdes.
LOI Nº 5
SUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
CHAPITRE Ier
DES PEINES
Art. 383.- Les peines
de police sont :
L'emprisonnement dans
une chambre de police ;
L'amende ;
La confiscation de
certains objets saisis.
Art. 384.-
L'emprisonnement ne pourra être moindre d'un jour ni excéder six mois,
selon les classes,
distinctions et cas ci-après spécifiés.
Les jours
d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Art. 385.- Les
amendes pour contravention pourront être prononcées depuis une
gourde jusqu'à
vingt-cinq gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ciaprès
spécifiées et seront versées dans la caisse publique.
Art. 386.- La
contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins, le
condamné ne pourra
être, pour cet objet, détenu plus d'un mois, s'il justifie de son
insolvabilité.
Art. 387.- En cas
d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la
partie lésée sont
préférées à l'amende.
Art. 388.- Ces
restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps. Si
ces condamnations
sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir
de la faculté
accordée par l'article 386, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.
Et lorsque ces
condamnations seront prononcées au profit de toutes autres parties,
toute la durée de la
contrainte sera de trois mois.
Art. 389.- Les
tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi,
prononcer la
confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des matières
ou des instruments
qui ont servi ou étaient destinés à servir à la commettre.
CHAPITRE II
CONTRAVENTIONS ET
PEINES
SECTION I - PREMIÈRE
CLASSE
Art. 390.- (Loi 25
juillet 1878).- Seront punis d'amende, depuis deux jusqu'à quarante
piastres
inclusivement :
1°) Ceux qui auront
négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou
usines, où l'on fait
usage du feu ;
2°) Ceux qui auront
violé la défense de tirer en certains lieux, des pièces d'artifices ou
des coups d'armes à
feu ;
3°) Ceux qui auront
négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce
soin est laissé à la
charge des habitants;
4°) Ceux qui auront
embarrassé la voie publique, en y déposant, en y laissant, sans
nécessité, des
matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la
liberté ou la sûreté
du passage; ceux qui auront négligé ou d'enlever ou d'éclairer les
matériaux par eux
entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places;
5°) Ceux qui auront
négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant
la petite voirie, ou
d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou de
démolir les édifices
menaçant ruine :
6°) Ceux qui auront jeté
ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à
nuire par leur chute
ou des exhalaisons insalubres;
7°) Ceux qui auront
laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les
champs, des
instruments aratoires, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou
instruments, ou armes
dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs;
8°) Ceux qui, sans
aucune circonstance prévue par la loi, auront cueilli ou mangé sur
les lieux mêmes des
fruits appartenant à autrui.
9°) Ceux qui, sans
autres circonstances, auront glané, râtelé ou grappillé dans les
champs non encore
entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ou avant le
moment du lever ou
après celui du coucher du soleil;
10°) Ceux qui, sans
avoir été provoqués, auront proféré des injures;
11°) Ceux qui,
imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne;
12°) Ceux qui auront
laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou
de monture dans les
jardins d'autrui;
13°) Ceux qui ne se
seront pas conformés aux règlements ou arrêtés légalement pris et
publiés par
l'autorité locale, en vertu de l'article 43, sauf les Nos 5, 6, 7 et 8 de la
loi
sur les Conseils
communaux du 4 juillet 1872, et les articles 29, 39 et 40 de la loi sur
les Conseils
d'arrondissement, du 20 novembre 1876.
Art. 391.- Seront en
outre confisqués, les pièces article et armes à feu saisies dans le
cas du Nº 2 de
l'article précédent, les instruments et les armes mentionnés dans le Nº 7
du même article.
Art. 392.- La peine
d'emprisonnement, pendant deux jours au plus, pourra de plus
être prononcée selon
les circonstances contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifices
ou des coups d'armes
à feu et contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en
contravention au Nº 9
de l'article 390.
Art. 393.- La peine
d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en
l'article 390, aura
toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
SECTION II - DEUXIÈME
CLASSE
Art. 394.- Seront
punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes
inclusivement
1°) Les aubergistes,
hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres garnies, qui auront
négligé d'inscrire de
suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les
noms, qualités,
domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toute personne qui
aurait couché ou
passé la nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient
manqué à présenter ce
registre aux époques déterminées par les règlements, ou
lorsqu'ils en
auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou officiers de police, ou
aux citoyens commis à
cet effet
2°) Les rouliers,
charretiers, cabrouettiers, conducteurs de voitures publiques, ou de
bêtes de charge, qui
auraient négligé de se tenir constamment à portée de leurs
chevaux, bêtes de
trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et
conduire.
3°) Ceux auront fait
ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de
monture, dans
l'intérieur des villes ou bourg;
4°) Ceux qui auront
établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des
jeux de loteries ou
d'autres jeux de hasard;
5°) Ceux qui auront
vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines
plus sévères qui
seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans
le cas où elles
contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
6°) Ceux qui auraient
laissé divaguer des fous ou des furieux, étant sous leur garde,
ou des animaux
malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu
leurs chiens,
lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en
serait résulté aucun
mal ni dommage.
7°) Ceux qui auraient
jeté des pierres ou autres corps durs, ou des immondices, contre
les maisons,
édifices, ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos; et ceux aussi
qui auraient
volontairement jeté des immondices sur quelqu'un.
8°) Ceux qui auraient
refusé de recevoir les pièces de monnaies nationales ni fausses,
ni altérées, selon la
valeur pour laquelle elles ont cours.
9°) Ceux qui, le
pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou
de prêter le secours
dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents,
tumultes, naufrage,
inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de
brigandages,
pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire.
10°) Les personnes
désignées aux articles 229 et 233 du présent code.
Art. 395.- Pourra,
suivant les circonstances être prononcé, outre l'amende portée en
l'article précédent,
emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers,
charretiers,
cabrouettiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui
auront troublé la
sécurité publique, par la rapidité ou la mauvaise direction des
voitures ou des
animaux; contre les vendeurs et débitant de boissons falsifiées; contre
ceux qui auraient
jeté des corps durs ou des immondices.
Art. 396.- Seront
saisis et confisqués :
1°) Les tables,
instruments, appareils des jeux de hasard ou des loteries, établis dans
les rues, chemins et
voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets,
ou lots proposés aux
joueurs, dans le cas de l'article 394
2°) Les boissons
falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou au débitant : les
boissons seront
répandues;
3°) Les écrits,
dessins, lithographies ou gravures contraires aux mœurs : ces objets
seront brûlés.
Art. 397.- La peine
de l'emprisonnement pendant quatre jours au plus, sera toujours
prononcée, en cas de
récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article
394.
SECTION III -
TROISIÈME CLASSE
Art. 398.- Seront
punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes
inclusivement:
1°) Ceux qui, hors
les cas prévus par l'article 356 jusque et y compris l'article 281,
auront volontairement
causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;
2°) Ceux qui auront maltraité
inhumainement des animaux non malfaisants;
3°) Ceux qui auront
occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui
par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux
malfaisants ou
féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement
excessif des
voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
4°) Ceux qui auront
occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes,
sans précaution ou
avec maladresse, ou jet de pierres ou autres corps durs.
5°) Ceux qui auront
causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut
de réparation ou
d'entretien des maisons ou édifices; ou par l'encombrement ou
l'excavation, ou
telles autres œuvres, dans ou près des rues, chemins, places, ou voies
publiques, sans
précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.
6°) Ceux qui auront
de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins,
boutiques, ateliers
ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés;
sans préjudice des
peines qui seront prononcées par les tribunaux en matière de police
correctionnelle,
contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses
mesures.
7°) Ceux qui emploieront
des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis
par les lois en
vigueur.
8°) Les auteurs ou
complices de bruits ou tapages troublant, pendant le jour ou durant
la nuit, la
tranquillité des habitants.
Art. 399.- Pourra,
selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement
pendant quatre jours
au plus :
1°) Contre ceux qui
auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants ;
2°) Contre ceux qui
auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui,
dans les cas prévus par le No. 4 du précédent article
3°) Contre les
possesseurs de faux poids et fausses mesures
4°) Contre ceux qui
emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi
en vigueur a établis;
5°) Contre les
auteurs ou complices des bruits ou tapages.
Art. 400.- Seront de
plus saisis et confisqués, les faux poids, les fausses mesures,
ainsi que les poids
et mesures différents de ceux que la loi a établis.
Art. 401.- La peine
d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu pour
récidive, contre les
personnes et dans les cas mentionnés en l'article 398.
SECTION IV -
QUATRIÈME CLASSE
DES VOIES DE FAIT
Art. 402.- Toutes
voies de fait qui n'auront occasionné ni contusion ni blessure, seront
punies de cinq à
vingt-cinq jours d’emprisonnement, et d'une amende de cinq à vingtcinq gourdes.
SECTION V - CINQUIÈME
CLASSE
DU VAGABONDAGE
Art. 403.- (Loi du 27
Octobre 1864).
Art. 404.- (Loi du 27
Octobre 1864).
Les articles 403 et
404 sont abrogés par la loi du 27 Octobre 1864 et remplacés par les
articles 227-1 à
227-5.
SECTION VI - SIXIÈME
CLASSE - DES SORTILÈGES
Art. 405. (Abrogé par
la loi du 3 juillet 1935).
Art. 406.- Les gens
qui font métier de dire la bonne aventure ou de deviner, de
pronostiquer,
d’expliquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis d’un
emprisonnement de
deux mois au moins et de six mois au plus et d’une amende de
cent gourdes à cinq
cents gourdes.
Ils seront en outre,
à l’expiration de leur peine, placés sous la surveillance de la haute
police de l’Etat
pendant deux ans par le fait seul de leur condamnation.
Art. 407. (Abrogé par
la loi du 3 juillet 1935).
SECTION VII -
SEPTIÈME CLASSE
DES LARCINS
Art. 408.- (Loi du
1er juillet 1954).- Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas
trois cents gourdes,
et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux
articles 326, 327,
328 et 329 du présent Code, est qualifié «larcin».
Art. 409.- Tout
larcin sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement.
Le coupable sera
pendant la durée de sa peine employé aux travaux publics de la
commune, la
disposition de l'article 333 ci-dessus lui sera, en outre, appliquée.
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX SECTIONS CI-DESSUS
Art. 410.- (Loi du 16
Févr. 1927).- Il y a récidive, dans tous les cas prévus par la
présente loi,
lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois
précédents, un
premier jugement pour contravention de police.
En matière de simple
police, hors les cas prévus à l'article 408, lorsqu’il existera des
circonstances
atténuantes en faveur du contrevenant, le juge pourra le condamner à
l'emprisonnement ou à
l'amende, réduire l'emprisonnement au minimum, ainsi que
l'amende, et même
substituer l'amende à l'emprisonnement.
Dans ce dernier cas,
l'amende sera de vingt-cinq gourdes à cinquante gourdes.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 411.- Le présent
code sera exécutoire dans toute la République, à dater du 1er
janvier 1836.
Art. 412.- Dans
toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code, et qui
sont régies par des
lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les
observer.
Art. 413.- Le présent
code sera expédié au Sénat conformément à la Constitution.
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