Code pénal


Table des matières
Loi No.1
Sur les dispositions générales
Loi Nº 2
Sur les peines en matières criminelles et correctionnelles et sur leurs effets
Chapitre I.- Des peines en matière criminelle
Chapitre II.- Des peines en matière correctionnelle
Chapitre III.- Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées
pour crimes et délits
Chapitre IV.- Des peines, de la récidive pour crimes et délits
Loi Nº 3
Sur les personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits
Loi Nº 4
Sur les crimes, les délits et leur punition
Titre I.- Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre I.- Crimes et délits contre la sûreté de l'État
Section 1.- Crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'État
Section 2.- Des crimes contre la sûreté extérieure de l'État
§1.- Attentats et complots dirigés contre le chef de l'État
§2.- Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'illégal emploi de la
force armée, la dévastation et le pillage public
Dispositions communes aux deux paragraphes de la présente section
Section 3.- De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la
sûreté intérieure ou extérieure de l'État
Chapitre II.- Crimes et délits contre la constitution
Section 1.- Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits politiques
Section 2.- Attentat à la liberté
Section 3.- Coalition des fonctionnaires
Chapitre III.- Des crimes et délits contre la paix publique
Section 1.- Du faux
§1.- Contrefaçon
§2.- Contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, des
poinçons, timbres et marques
§3.- Des faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque
§4.- Des faux en écriture privée
§5.- Des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats
Dispositions communes
Section 2.- De la forfaiture et des délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de
leurs fonctions
§1.- Des soustractions commises par les dépositaires publics
§2.- Des concussions commises par les fonctionnaires publics
§3.- Des délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires incompatibles
avec leurs qualités
§4.- De la corruption des fonctionnaires publics
§5.- Des abus d'autorité
Première classe
Des abus d'autorité contre les particuliers
Deuxième classe
 Des abus d'autorité contre la chose publique
§6.- De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil
§7.- De l'exercice de l'autorité illégalement anticipée ou prolongée
Dispositions particulières
Section 3.- Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des Cultes dans
l'exercice de leur ministère
§2.- Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans
un discours pastoral prononcé publiquement
§3.- Des critiques, censures, ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans
un écrit pastoral
§4.- De la correspondance des ministres des Cultes avec des cours ou puissances
étrangères sur des matières de religion
Section 4.- Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité
publique
§1.- Rébellion
§2.- Outrages, violence envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique
§3.- Refus du service dû légalement
§4.- Évasion de détenus. Recèlement de criminels
§5.- Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
§6.- Dégradation des monuments
§7.- Usurpation des titres ou fonctions
§8.- Entrave au libre exercice des cultes
Section 4 (bis).- Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité
publique
§1.- Association de malfaiteurs
§2.- Vagabondage
§3.- Mendicité
§4.- Dispositions communes aux mendiants et vagabonds
Section 5.- Délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures distribuées sans
nom d'auteur, imprimeur ou graveur
Dispositions particulières
Section 6.- Des associations ou réunions illicites
Titre II.- Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre I.- Crimes et délits contre les personnes
Section 1.- Meurtres et autres crimes capitaux. Menaces d'attentats contre les
personnes
§1.- Meurtres, assassinats, parricides, infanticides, empoisonnements
§2.- Menaces
Section 2.- Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres et autres crimes ou
délits volontaires
Section 3.- Homicides, blessures et coups involontaires, crimes et délits excusables et
cas où ils ne peuvent être excusés; homicides, blessures et coups qui ne sont ni crimes
ni délits
§1.- Homicides, blessures et coups involontaires
§2.- Crimes, délits excusables et cas où ils ne peuvent être excusés
Section 4.- Agressions sexuelles
Section 4 (bis).- Attentats aux mœurs
Section 5.- Arrestations illégales et séquestrations de personnes
Section 5 (bis).- Enlèvements de personnes
Section 6.- Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil
d'un enfant ou compromettre son existence.
Enlèvement de mineurs, infractions aux lois sur l'inhumation
§1.- Crimes et délits envers l'enfant
§2.- Enlèvement de mineurs
§3.- Infractions aux lois sur les inhumations
Section 7.- Faux témoignages, diffamations, injures, révélations de secrets
§1.- Faux témoignages
§2.- Diffamations, calomnies, injures, révélations de secrets
Chapitre II.- Crimes et délits contre les propriétés
Section 1.- Vol
Section 2.- Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
§1.- Banqueroutes et escroqueries
§2.- Abus de confiance
§3.- Maisons de jeux de hasard, loteries et autres maisons de prêts sur gages
§4.- Entraves apportées à la liberté des enchères
§5.- Violations de règlements relatifs aux commerces et aux arts
§6.- Délits de fournisseurs
Section 3.- Destruction, dégradation, dommages
Section 4.- Détournement d'aéronef
Dispositions générales
Loi No. 5
Sur les contraventions de police et les peines
Chapitre I.- Des peines
Chapitre II.- Des contraventions et des peines
Section 1.- Première classe
Section 2.- Deuxième classe
Section 3.- Troisième classe
Section 4.- Quatrième classe: Des voies de fait
Section 5.- Cinquième classe: Du vagabondage
Section 6.- Des sortilèges
Section 7.- Septième classe: Des larcins
Dispositions communes aux sections ci-dessus
Dispositions générales
LOI Nº 1
SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction, que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit. L'infraction, que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.
Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.
Art. 3.- Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.
Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions,
délits et crimes militaires.
LOI No. 2
SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE,
ET SUR LEURS EFFETS
Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou
seulement infamantes.
Art. 7.- (Art. 2 du décret du 4 juillet 1988).- Les peines à la fois afflictives et
infamantes sont :
1) Les travaux forcés à perpétuité ;
2) Les travaux forcés à temps ;
3 La détention ;
4) La réclusion dans une maison de force.
Art. 8.- Les peines seulement infamantes sont :
1) Le bannissement ;
2) La dégradation civique ;
3) Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.
Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont :
1) L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
2) L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille ;
3) La destitution ;
4) Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.
Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la
propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de
celles qui ont servie ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines
communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, et toujours prononcée sans
préjudice des restitutions et dom mages intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Les articles 12, 13 et 14 sont abrogés par le décret du 4 juillet 1988
CHAPITRE I
DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE
Art. 15.- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux
publics.
Art. 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront
employées que dans l'intérieur d'une maison de force.
Art. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et
infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé
pour l'exécution.
Art 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes,
peine.
Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination
des curateurs aux interdits.
Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour
trois ans au moins, et quinze ans au plus.
Art. 19 Bis (D. 23 septembre 1985).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe
condamnée à la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire
pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.
Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion,
sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en
partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.
La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.
Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue
irrévocable.
Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales
ou religieuses, ni les dimanches.
Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du
condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les
droits ci-après énoncés :
Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme
témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de
simples renseignements.
Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis
seulement de la famille.
Il sera déchu du droit de port d'armes.
Art. 24.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État
sera déterminé au chapitre III de la présente loi.
Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus
et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du
lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du
domicile du condamné.
CHAPITRE II
DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Art. 26.- Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé
dans une maison de correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette
maison, selon son choix, sauf le cas prévu en l'article 330 du présent Code.
La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les
cas de récidive ou autres, ou la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de trente jours.
Art. 27.- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront
appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques
adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond
de réserve : le tout, ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration
publique.
Art. 28.- Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas,
interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille
suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux
emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
4° De port d'armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ;
Art. 29.- Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article
précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition
particulière de la loi.
Art. 30.- Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé du droit
d'exercer aucun emploi ou fonction publics, pendant trois mois au moins, et cinq ans
au plus.
CHAPITRE III
DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE
PRONONCÉES POUR CRIMES ET DÉLITS
Art. 31.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État
sera de donner au gouvernement le droit d'ordonner et à la partie intéressée de
requérir Grand-Juge, soit le bannissement de l'individu, d'un certain lieu, soit sa
résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la
République.
Art. 32.- En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit
d'ordonner, et la partie intéressée de requérir du Grand-Juge, (l'expression grand juge
est archaïque), l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de
temps qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'état de la surveillance
spéciale.
Art. 33.- Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion
seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant un temps égal à sa
durée, sous la surveillance de la haute police de l’État.
Art. 34.- Devront être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie,
ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté
intérieure ou extérieure de l'État.
Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance
de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi
l'aura permis.
Art. 35.- Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre,
envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du
tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être audessous du quart des restitutions, et sans que le tribunal puisse du consentement
même de la partie en prononcer l'application à une œuvre quelconque.
Art. 36.- L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommagesintérêts, aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Art. 37.- (Loi du 19 juillet 1898).- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés
au profit de l'État si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante,
l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a
duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par la voie des droit, de son
absolue insolvabilité, obtenir sa liberté.
La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit.
Et lorsque le condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les
dommages-intérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la
contrainte sera de dix mois, s'il s'agit de dommages-intérêts n'excédant pas cent
piastres, et d'un an au plus si ces dommages-intérêts excèdent cette valeur.
Art. 38.- En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommagesintérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations
obtiendront la préférence.
Art. 39.- Tous les individus condamnés, pour un même crime, ou pour un même délit,
sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des
frais.
CHAPITRE IV
DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS
Art. 40.- Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime
emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine de la réclusion. (ainsi
modifié par le décret du 4 Juillet 1988).
Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des
travaux forcés à temps.
Si le second crime entraine la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à la
peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 41.- Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de
nature à être puni correctionnellement sera condamné au maximum de la peine portée
par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus, mis sous la
surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant au moins trois années, et
neuf ans au plus.
Art. 42.- Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois
d'emprisonnement seront, en cas de nouveau délit, condamné comme il est dit en
l'article précédent.
Art. 43.- Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un
crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera
condamné au maximum de la peine établie par la loi.
LOI No. 3
SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES
POUR CRIMES OU POUR DÉLITS
Art. 44.- Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que
les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé
autrement.
Art. 45.- Seront punis comme complice d'une action qualifié crime ou délit :
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions pour la
commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura
servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action,
dans les faits qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront
spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de
provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le
cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été
commis.
Art. 46.- Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront aussi punis comme
complices de ce crime ou délit.
Art. 47.- Néanmoins, à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine
de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée
qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissances des
circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne
subiront que la peine des travaux forcés à temps.
Art. 48.- Il n'y a ni crimes ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au
temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu
résister.
Art. 49.- Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas
et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer
une peine moins rigoureuse.
Art. 50.- (Loi du 7 septembre 1951).- Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13
ans et moins de 16 ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en
conformité de l'article 51 du présent Code, il sera, selon les circonstances, ou
simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait
la garde ou à une personne digne de confiance ou acheminé à un Institut Médicopédagogique privé ou public, ou bien placé au Centre d'Accueil «Duval-Duvalier» ou
toute autre Institution d'Éducation corrective, à l'effet d'y recevoir une formation
morale, civique, professionnelle pendant le nombre d'années fixé par le jugement et
qui ne pourra jamais excéder l'époque où il aura atteint l'âge de 21 ans.
Les recours contre les décisions ordonnant le placement du mineur ou son envoi dans
une Institution publique d'éducation surveillée ou corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire nonobstant opposition ou appel expressément ordonnée. Le pourvoi en Cassation n'a pas d'effet suspensif.
Art. 51.- (Loi du 7 Sept. 1961).- Lorsque les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu ou de l'accusé de plus de 13 ans exigent une condamnation pénale, le jugement sera prononcé ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant de la faculté pour le Juge compétent d'écarter l'excuse atténuante de minorité.»
A) S'il a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera astreint à huit ans de traitement dans un Centre d'Éducation corrective de l'État.
B) S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la
réclusion, il sera soumis à un traitement de trois ans au plus dans un Centre
Professionnel spécialisé de l'État.
Art. 52.- (Loi du 7 Sept. 1961).- Dans tous les cas, il pourra être décidé que le mineur
sera placé jusqu’à un certain âge sous le régime de la liberté surveillée qui sera ciaprès déterminé.
Art. 53.- Les peines de travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne
seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du
jugement.
Art. 54.- Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à
perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
Art. 55.- Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès
qu'il aura atteint l'âge de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans
la maison de force pour tout le temps de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à
la réclusion.
Art. 56.- Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les
affaires criminelles, correctionnelle, ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires
seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil sur les délits, quasidélits.
LOI Nº 4
SUR LES CRIMES, LES DÉLITS ET LEUR PUNITION
Titre premier
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ
EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Art. 57.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Tout Haïtien qui aura porté les armes contre
Haïti, sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Art 58.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Sera également puni de travaux forcés à
perpétuité, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences
avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et
dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes,
ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à Haïti, ou de fournir
aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou
de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces
haïtiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats,
matelots ou autres envers l'État et le Chef de l'État, soit de toute autre matière.
Art. 59.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Tout fonctionnaire public, tout agent, tout
préposé du gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de
fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à
l'ennemi ou aux agents de l'ennemi sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Art. 60.- Toute autre personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence,
à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l’ennemi ou aux agents d'une puissance
étrangère sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article
précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.
Si lesdits plans se trouvaient sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les
mains de la personne qui les a livrés, la peine sera :
Au premier cas mentionné dans l'article 59, la réclusion; et au second cas du même
article, un emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 61.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Quiconque aura recelé, ou aura fait receler les
espions ou les soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels,
sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 62.- Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé
des Haïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion.
SECTION II - DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE
L'ÉTAT
I. DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE CHEF DE
L'ÉTAT
Art. 63.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1).- L'attentat contre la vie ou contre la
personne du chef de l'État sera puni de détention.
Art. 63 Bis (Décret du 23 septembre 1985, art. 2).- Les attentats et complots dont le
but sera de porter atteinte à la vie des membres du Pouvoir Exécutif seront punis de la
détention. La peine sera de quinze ans.
Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie d'un membre du
Pouvoir de l'État, d'un haut fonctionnaire civil, ou d'un membre des Forces Armées
d'Haïti seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans
au plus.
Art. 64.- (Décret du 23 septembre 1985).- L'attentat dont le but sera : Soit de détruire
ou de changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer
contre l'autorité du chef de l'État, sera puni de détention. (Ainsi modifié par le décret
du 23 septembre 1985).
Art. 64.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 2).- se lit désormais comme suit : Les
attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de
changer le Gouvernement, d'exciter les citoyens, ou habitants à s'armer contre
l'autorité du chef de l'État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au
moins et de quinze ans au plus.
Art. 65.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 2).- Le complot qui aura pour but les
crimes mentionnés aux précédents articles sera puni de la détention.
Art. 66.- Il y a attentat, dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à
l’exécution de ces crimes, quoiqu’ils n’aient pas été consommés.
Art. 67.- Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre
deux conspirateurs, ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat.
II. DES CRIMES TENDANT À TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE
CIVILE, L’ILLÉGAL EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE, LA DÉVASTATION
ET LE PILLAGE PUBLICS
Art. 68.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1er).- L'attentat dont le but sera : Soit
d'exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s'armer
les uns contre les autres; Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans
une ou plusieurs communes; Sera puni de la détention.
Art. 69.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 2).- Le complot qui tendra au même but,
sera puni de la peine de la réclusion.
Art. 70.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1er).- Ceux qui auront levé ou fait lever
des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur
auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du chef
de l'État;
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps
d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place
forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire
quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le
licenciement ou la séparation en aura été ordonnée; Seront punis de détention.
Art. 71.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1er).- Toute personne qui, pouvant
disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait ordonner ou requérir
l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie
de la réclusion. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable
sera puni de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).
Art. 72.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1er).- Tout individu qui aura incendié, ou
détruit par l'explosion d'une mine, ou par tout autre moyen des édifices, magasins,
arsenaux, vaisseaux, et autres propriétés appartenant à l'État sera puni de détention
(selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).
Art. 73.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1er).- Quiconque, soit pour envahir des
domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins,
arsenaux, forts, vaisseaux, ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou
partager des propriétés publiques ou nationales, soit enfin pour faire attaque ou
résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera
mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement
quelconque, sera puni de détention.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever,
organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement
fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des
convois de subsistances.
Art. 74.- (Décret du 23 septembre 1985, art. 1er).- Dans le cas, où l'un ou plusieurs
des crimes mentionnés aux articles 63, 64, 68 auront été exécutés ou simplement tenté
par une bande, la peine de détention sera appliquée sans distinction de grades, à tous
les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion
séditieuse.
Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la
sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.
Art. 75.- Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou
plusieurs des crimes énoncés aux articles 63, 64 et 68, les individus faisant partie des
bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et
qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la réclusion.
Art. 76.- Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui,
ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir
aucun emploi ni fonction se seront retirés au premier avertissement des autorités
civiles et militaires lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion
séditieuse sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient
personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou
au plus, jusqu'à dix ans, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.
Art. 77.- Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou
ustensiles tranchants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes
qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser, ou frapper.
III DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA
PRÉSENTE SECTION
Art. 78.- Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente
section, tous ceux, qui soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit
par placards affichés, soit par écrit imprimés, auront excité directement les citoyens à
les commettre.
SECTION III - DE LA RÉVÉLATION ET DE LA NON-RÉVÉLATION DES
CRIMES QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ INTÉRIEURE OU
EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Art. 79.- Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots ou de crimes
projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n'auront pas fait la
déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement ou aux
autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venue
à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite
connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute
complicité, mises, pour le seul fait de non-révélation, sous la surveillance spéciale de
la haute police de l'État, pendant un temps qui n'excédera point cinq ans.
Art. 80.- Seront exempts des peines prononcées contre les auteurs des complots ou
d'autres crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute
exécution ou tentative d'exécution ou de ces complots ou de ces crimes, et avant
toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées
en l'article précédent, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou
complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites auront procuré
l'arrestation des dits auteurs ou complices.
Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations
pourront néanmoins être condamnés à rester, pour la vie ou à temps, sous la
surveillance spéciale de la haute police de l'État.
CHAPITRE II
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L'EXERCICE DES
DROITS POLITIQUES
Art. 81.- Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou
plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni
d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus, et de l'interdiction du
droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art 82.- Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit
dans toute la république, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la
peine sera la réclusion.
Art. 83.- Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des billets
contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en extrayant
de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur des billets des votants non lettrés des
noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés sera puni de la dégradation civique.
Toutes autres personnes coupables des faits ci-dessus énoncés seront punies d'un
emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction à vie du
droit de voter et d'être éligibles.
Art. 84.- Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage, à un
prix quelconque, sera puni d’interdiction des droits politiques et de toute fonction ou
emplois publics, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage condamnés chacun à une amende
double de la valeur des choses reçues ou promises.
SECTION II - ATTENTATS À LA LIBERTÉ
Art. 85.- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement,
aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté
individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la
Constitution, il sera condamné à la destitution.
Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du
ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera
exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.
Art. 86.- Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats
exprimés en l'article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit
par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au
préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, les dits
dommages intérêts puissent être au-dessous de quatre gourdes, ni au-dessus de dix
gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.
Art. 87.- Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du
nom d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment
fait usage, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours
appliqué dans ce cas.
Art. 88.- Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire,
qui aurons refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater
les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des
détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité
supérieure, seront punis de la destitution, et tenus des dommages-intérêts, lesquels
seront réglés comme il est dit en l'article 86.
Art. 89.- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de
peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre
provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le
représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la
défense du Ministère public ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs
registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis
de trois mois à un an d'emprisonnement.
Art. 90.- Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du Chef de l'État, soit d'un membre du Corps législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans ladite autorisation, ou contre lesdites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps législatif.
Art. 91.- Seront aussi puni de la destitution, les officiers du Ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant un tribunal criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
SECTION III - COALITION DES FONCTIONNAIRES
Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion
d'individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par
députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au
moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être
condamné à l'interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq
ans au plus.
Art. 93.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures
contre l'exécution des lois ou contre les ordres du président d'Haïti la peine sera
l'emprisonnement d'un an à trois ans, et l'envoi sous la surveillance de la haute police
de l'État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans. Si ce concert a lieu
entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les
auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de
l'emprisonnement.
Art. 94.- (Décret du 23 septembre 1985).- Dans le cas où ce concert aurait eu pour
objet, ou résultat, un complot attentatoire à la sûreté de l'État, les coupables seront
punis de détention.
SECTION IV - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET
JUDICIAIRES
Art. 95.- Seront coupable de forfaiture et punis de la dégradation civique :
Les juges, les officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités
administratives qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif soit par
des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en
suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de
savoir, si les lois seront publiées ou exécutées.
Art. 96.- La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins, et de cent gourdes au
plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées
ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats,
sans l'autorisation du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront
prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du Ministère public ou de police, qui
auront requis lesdites ordonnances ou mandats.
CHAPITRE III
DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION I. DU FAUX - FAUSSE MONNAIE
Art. 97.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Quiconque aura contrefait ou altéré les
monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participé à l'émission des dites monnaies
contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, sera puni de
travaux forcés à perpétuité.
Art. 98.- Tout individu qui aura en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères,
ou participé à l'émission ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites
ou altérées sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 99.- La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux
qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, ou altérées, les ont
remises en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait
vérifier les vices, sera puni d'une amende triple ou moins, et sextuple au plus, de la
somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette
amende puisse, en aucun cas, être inférieur à seize gourdes.
Art. 100.- Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98
seront exemptés de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes
poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités
constituées, ou si, même après les poursuites commencées elles on procuré
l'arrestation des autres coupables.
II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE
BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIMBRES ET
MARQUES
Art. 101.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou
fait usage du sceau contrefait ;
Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son
timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces
effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du
territoire haïtien;
Seront punis de travaux forcés à perpétuité.
Art. 102.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres
nationaux, soit les matrices de l’hôtel national des monnaies, soit les marteaux de
l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à
marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets,
timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés
à perpétuité.
Art. 103.- Sera puni des travaux forcés à temps quiconque s'étant indûment procuré
les vrais sceaux de l’État, les vraies matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons,
ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aurait fait une
application ou usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État.
Art. 104.- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom
du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui
auront fait usage de ces fausses marques.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre, marque d'une autorité quelconque, ou d'un
établissement particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage des
sceaux, timbres ou marques contrefaits.
Seront punis de la réclusion.
Art. 105.- Sera puni de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les
vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article
précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts
de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.
Art. 106.- Les dispositions de l'article 100 sont applicables aux crimes mentionnés
dans l'article 101.
III. DES FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES, ET DE
COMMERCE OU DE BANQUE
Art. 107.- Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions,
aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics,
depuis leur confection ou clôture,
Sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 108.- Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou
officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement
dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que
celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme
vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
Art. 109.- Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui
auront commis un faux en écriture authentique ou publique ou en écriture de
commerce ou de banque. Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater.
Art. 110.- Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage
des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 111.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les
passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.
IV. DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE
Art. 112.- Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 109
commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.
Art. 113.- Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.
Art. 114.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce
dont il sera ci-après parlé.
V. DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, FEUILLES DE ROUTE
ET CERTIFICATS
Art. 115.- Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport
originairement véritable ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié sera puni
d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.
Art. 116.- Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru,
comme témoin, à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an.
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des
noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un
emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.
Art. 117.- Les officiers publics qui délivreront un passeport à une personne qu'ils ne
connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux
citoyens à eux connus seront suspendus de six jours à six mois.
Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passeport
sous le nom supposé, il sera puni de la réclusion.
Art. 118.- Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille
de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou
falsifiée, sera puni, savoir :
D'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille
de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique.
De la réclusion, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de
route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit.
Art. 119.- Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les
distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier
public, une feuille de route sous un nom supposé.
Art. 120.- Si l'officier public était instruit de la supposition de nom, lorsqu'il a délivré
la feuille, il sera puni, savoir :
Dans le premier cas posé par l'article 118, de la destitution.
Et dans le second cas du même article, de la réclusion.
Art. 121.- Toute personne qui pour se rédimer elle-même ou affranchir un autre d'un
service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre
officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un
emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 122.- Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui pour favoriser
quelqu'un certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un
service public sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni de la dégradation civique.
Art. 123.- Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un
certificat de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la
bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée, et à lui
procurer place, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans.
La même peine sera appliquée.
1°) À celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour
l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré.
2° À tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Art. 124.- Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit
lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public seront punis, selon qu'il y
aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes III et IV de la présente section.
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 125.- L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage des
monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux,
contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que les faux n'auront pas été
connus de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.
Art. 126.- Dans tous les cas où la peine du faux est appliquée, il sera prononcé contre
les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du
bénéfice illégitime que le faux aura procuré, ou était destiné à procurer aux auteurs du
crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la chose fausse. Le minimum
de cette amende ne pourra être inférieur à vingt-quatre gourdes.
SECTION II - DE LA FORFAITURE ET DES DÉLITS DES
FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS
Art. 127.- Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses
fonctions est une forfaiture.
Art. 128.- Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves
est punie de la dégradation civique.
Art. 129.- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en
forfaiture.
I. DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS
Art. 130.- (Loi du 16 février 1927).- Tout percepteur, tout commis à une perception,
dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou
privés ou effets actifs en tenant lieu où des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui
étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps
si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de vingt-cinq mille
gourdes.
Art. 131.- (Loi du 16 février 1927).- Si les valeurs détournées ou soustraites
n'excèdent pas vingt-cinq mille gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plus.
Art. 132.- (Loi du 16 février 1927).- Dans tous les cas de condamnation pour faits de
détournement de l'espèce mentionnée dans les deux articles précédents, le coupable
sera privé de tout ou partie des droits prévus en l'article 28 du présent code pendant
trois ans au moins et quinze ans au plus après que la peine aura été purgée ou
prescrite.
Art. 133.- Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours
prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des
restitutions et indemnités, et le minimum de douzième.
Art. 134.- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit,
supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette
qualité, qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni
des travaux forcés à temps.
Tous agents, préposés ou commis soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics
qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même
peine.
II. DES CONCUSSIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES
PUBLICS
Art. 135.- Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous
percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers revenus publics ou communaux,
et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion,
en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû,
ou excéder ce qui était du pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou
pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers
publics, de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au
moins, et de trois ans au plus.
Les coupables seront, de plus, condamnés à une amende dont le maximum sera le
quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.
III. DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES QUI SE SONT INGÉRÉS DANS
DES AFFAIRES INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITÉ
Art. 136.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, tout officier public, tout agent
du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par
interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les
actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout
ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de
trois mois au moins, et d'un an au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra
excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus puni de la destitution.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement
qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer
le paiement ou de faire la liquidation.
IV. DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
Art. 137.- Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire,
tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agrée des offres ou
promesses, ou reçu des dons ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son
emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et
condamné à une amende double de la valeur de la promesse agréée ou des choses
reçues sans que ladite amende puisse être inférieure à cinquante piastres.
Art. 138.- La précédente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou
préposé, de la qualité ci-dessus exprimée, qui par offres ou promesses agréées, dons
ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses
devoirs.
Art. 139.- Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel, elle sera
punie de la même peine que ce fait.
Art. 140.- Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou
menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un
fonctionnaire agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'article 137, pour obtenir,
soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats, ou estimations
contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres
bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent
ou préposé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 141.- Il ne sera jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées, ni
de leur valeur : elles seront confisquées au profit de la caisse publique
Art. 142.- Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé
corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion,
outre l'amende de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par
l'article 137
Art. 143.- Si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine
supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au
juge ou juré coupable de corruption.
Art. 144.- Tout juge ou autorité administrative, qui se sera décidé par faveur pour une
partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation
civique.
V. DES ABUS D’AUTORITÉ
Première classe - Des abus d’autorité contre les particuliers
Art. 145.- Tout juge, tout officier du Ministère public, tout administrateur ou tout
autre officier de Justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un
citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera
puni d'une amende de seize gourdes au moins et de quarante-huit gourdes au plus.
Art. 146.- Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du
silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties,
après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou
injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de
quarante-huit gourdes au moins et de quatre-vingt-seize gourdes au plus, et de
l'interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq.
Art. 147.- Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, ou un administrateur ou un
agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de
justice ou de jugement, un commandant en chef, ou en sous-ordre, de la force
publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des
personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni
selon la nature ou la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle
posée en l'article 159 ci-après.
Art. 148.- Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise
ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des
postes, sera punie d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Le
coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi publics, pendant un an au
moins et trois ans au plus.
Deuxième classe - Des abus d’autorité contre la chose publique
Art. 149.- Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent, ou préposé
du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait
requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une
loi ou contre la perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre
ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de
trois ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion.
Art. 150.- Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent ou préposé du
Gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura enfreint ou laissé enfreindre
une loi qu'il était, par la nature de ses fonctions ou emploi, spécialement appelé à
exécuter, ou faire exécuter, sera puni des peines suivantes :
1°) De la destitution et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira des
lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la
fortune publique;
2°) De trois à six mois d'emprisonnement lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont
l'infraction n'est pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des
réparations et dommages-intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.
Art. 151.- Les peines énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d'être applicables
aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant
que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels
il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne
seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
Art. 152.- Si par suite des dits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes
punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 149 et 150, ces
peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables
d'avoir donné lesdits ordres ou fait les dites réquisitions.
VI. DE QUELQUES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DES ACTES DE
L’ÉTAT CIVIL
Art. 153.- Les officiers de l'état civil, qui auront inscrit leurs actes sur de simples
feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois
mois au plus, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 154.- Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des
père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'État civil ne se sera point assuré
de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize gourdes à
soixante-quatre gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au mois et d'un an au
plus.
Art. 155.- L'officier de l'État civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre
gourdes d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 213 du Code
civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Art. 156.- Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'État civil,
leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été
demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes
prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales
de la loi Nº 6 du Code civil sur le mariage.
VII. DE L'EXERCICE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ILLÉGALEMENT
ANTICIPÉ OU PROLONGÉ
Art. 157.- Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans
avoir prêté le serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi et sera puni d'une
amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.
Art. 158.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu, ou
interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué
l'exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après
avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans
au plus, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt-seize gourdes. Il sera
interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au
plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice des plus fortes
peines portées contre les officiers ou les commandants militaires, par l'article 70 du
présent Code.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 159.- Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes
ou délits commis par les fonctionnaire ou officiers publics soit civils, soit militaires,
ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés
de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la
peine attachée à l'espèce de délit.
S'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :
Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine
de la réclusion;
Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable,
la peine des travaux forcés à temps;
Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans
aggravation.
SECTION III - DES TROUBLES APPORTÉS À L’ORDRE PUBLIC PAR LES
MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE
I. Des contraventions propres à compromettre l’état civil des personnes
Les articles 160 et 161 sont abrogés par l’article 2 de la loi du 20 juillet 1929
II. DES CRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES
CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT
Art. 162.- Les ministres des Cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur
ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du
Gouvernement, d'une loi, d'un arrêté du Chef de l'État, ou de tout autre acte de
l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 163.- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois
ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du Culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de
la réclusion, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait
dégénéré en sédition ou révolte.
Art. 164.- Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la
nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que
celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre
coupable de la provocation.
III. DES CRITIQUES, CENSURES, OU PROVOCATIONS DIRIGÉES
CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN ÉCRIT PASTORAL
Art. 165.- Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce
soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer soit le
Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de
l'emprisonnement d'un an à trois ans contre le ministre qui l'aura publié.
Art. 166.- Si l'écrit mentionné en l'article précédent, contient une provocation directe
à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à
soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura
publié sera puni de la réclusion.
Art. 167.- Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une
sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à
une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera
appliquée au ministre coupable de la provocation.
III. DE LA CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES AVEC DES
COURS OU PUISSANCES ÉTRANGÈRES, SUR DES MATIÈRES DE
RELIGION
Art. 168.- Tout ministre d'un culte qui aura sur des questions ou matières religieuses,
entretenu une correspondance avec une Cour ou puissance étrangère, sans en avoir
préalablement informé le Gouvernement, et sans avoir obtenu son autorisation, sera,
pour ce seul fait, puni d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes.
Art. 169.- Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée
ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un arrêté du
Chef de l'État, le coupable sera puni de la réclusion, à moins que la peine résultant de
la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule
appliquée.
SECTION IV - RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES
MANQUEMENTS ENVERS L’AUTORITÉ PUBLIQUE
I. RÉBELLION
Art. 170.- Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les
officiers ministériels, ou la force publique, les préposés à la perception des taxes et
des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les
séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant
pour l'exécution des lois, des ordres, ou ordonnances de l'autorité publique, des
mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit
de rébellion.
Art. 171.- Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables
seront punis de travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront
punis de la réclusion.
Art. 172.- Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou
plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu de port
d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au
plus.
Art. 173.- Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes,
elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans
armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Art. 174.- En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 76 du présent
code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se
seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils
n'ont été saisis que hors de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.
Art. 175.- Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion
armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Art. 176.- Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient
fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies
comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
Art. 177.- Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion
d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si
elles sont plus fortes que celle de la rébellion.
Art. 178.- Sera puni comme coupable de rébellion, quiconque y aura provoqué, soit
par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit
par écrits imprimes. Dans le cas ou la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur
sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins, et d'un an au plus.
Art. 179.- Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple
peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une
amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 180.- Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées
avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité
publique, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique.
1.) par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;
2.) par les individus admis dans les hospices;
3.) par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Art. 181. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou
condamnés relativement a d'autres crimes ou délits, sera par eux subie savoir :
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont où
seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après
l'expiration de cette peine ;
Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui
l’aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Art. 182.- Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée pourront être
condamnés à rester, après l'expiration de leur peine sous la surveillance spéciale de la
haute police de l'État, pendant un an au moins et trois ans au plus.
II. OUTRAGES, VIOLENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE
L’AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE
Art. 183.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire,
auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque
outrage, par paroles ou par écrit, rendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse,
celui qui les aura ainsi outragés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 184.- L'outrage fait par geste ou par menaces, à un magistrat dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
un an.
Art. 185.- L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou
agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de
ses fonctions, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.
Art. 186.- La peine sera de six jours à un mois emprisonnement, si l'outrage
mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un officier commandant la force
publique.
Art. 187.- Dans les cas des articles 183 et 184 si l'outrage a été dirigé contre un grand
fonctionnaire ou un membre du Corps législatif, dans l'exercice de ses fonctions, ou à
l'occasion de cet exercice, la peine sera d'un an à trois ans emprisonnement; et si les
outrages ou violences ont été suivies de voies de fait, la peine sera la réclusion.
Art. 188.- Tout individu, qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de
blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de
cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'un tribunal, le coupable sera puni de la
réclusion.
Art. 189.- Les violences de l'espèce exprimée en l'article précédent, dirigées contre un
officier ministériel, un agent de la force publique, ou d'un citoyen chargé d'un
ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère
ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Art. 190.- (Décret du 4 juillet 1988).- Si les violences exercées contre les
fonctionnaires et agents désignés aux articles 187, 188 et 189 ont été la cause
d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera, dans le cas de l'article 187, les
travaux forcés à temps; dans le cas de l'article 188, la réclusion; dans le cas de l'art.
189, l'emprisonnement d'un an à trois ans; si la mort s'en est suivie dans les quarante
jours, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 191.- Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang,
blessures ou maladie, les coups seront punis des peines prescrites par l'article
précédent avec les distinctions qui y sont établies, s'ils ont été portés avec
préméditation ou guet-apens.
Art. 192.- Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de
meurtre, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.
III. REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT
wArt. 193.- Les lois pénales et règlements relatifs aux recrutements militaires
continueront de recevoir leur exécution.
Art. 194.- Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront
condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à une amende de
seize gourdes.
IV. ÉVASION DE DÉTENUS, RECÈLEMENT DE CRIMINELS
Art. 195.- Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les
commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée
servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous
autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi
qu'il suit :
Art. 196.- Si l'évadé était prévenu de délits correctionnels ou de crimes simplement
infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront
punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas
de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Ceux qui, n'étant pas
chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son
évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement.
Art. 197.- Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étant prévenus ou accusés d'un crime
de nature à entraîner une peine temporaire, afflictive, ou condamnés pour l'un de ces
crimes, la peine sera contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence,
un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion.
Art. 198.- Si les évadés, ou l'un d'entre eux sont prévenus ou accusés de crimes de
nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés
à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans
d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps en cas de
connivence.
Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procure
l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, de trois ans au plus.
Art. 199.- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les
peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à
l'opérer, seront, au cas que l'évadé fut de la qualité exprimée en l'article 196, trois
mois à deux ans d'emprisonnement, au cas de l'article 197, deux à cinq ans
d'emprisonnement, au cas de l'article 198, la réclusion.
Art. 200.- Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité
l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence
avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
Art. 201.- Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes,
les gardiens et conducteurs qui y auront participé, seront punis de travaux forcés à
perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps.
Art. 202.- Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement
condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu
aurait eu droit d'obtenir contre lui.
Art. 203.- A l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader
par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un
an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de
celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient
détenus ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés
absous du dit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient
pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Art. 204.- Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des
tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être
mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour un intervalle de
trois à neuf ans.
Art. 205.- Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou
les gardiens, en cas de négligence seulement cesseront lorsque les évadés seront
repris, ou représentés pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne
soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.
Art. 206.- Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir
commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois
d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus
Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, les conjoints
mêmes divorcés, les frères ou sœurs des criminels recelés ou leurs alliés aux mêmes
degrés.
V. BRIS DE SCELLÉS ET ENLÈVEMENT DE PIÈCES DANS LES DÉPÔTS
PUBLICS
Art. 207.- Lorsque des scellés apposés soit par ordre du Gouvernement, soit par suite
d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés,
les gardiens seront punis pour simple négligence de six jours à six mois
d'emprisonnement.
Art. 208.- Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu
ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité,
ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois
à deux ans d'emprisonnement.
Art. 209.- Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou
effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera
puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 210.- À l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de trois
mois à un an d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni d'un à
trois ans de la même peine.
Art. 211.- Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis
à l'aide d'effraction.
Art. 212.- Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de
procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des
archives, greffes, ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité,
les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires
négligents, d'une amende de vingt-quatre gourdes à soixante-quatre gourdes.
Art. 213.- Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou
destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. Si le crime
est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 214.- Si les bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de
pièces, ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute
personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y
a lieu, d'après la nature des violences et autres crimes qui y seraient joints.
VI. DÉGRADATIONS DE MONUMENTS
Art. 215.- Quiconque aura abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique
ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 216.- S'il y a eu destruction, la peine sera un emprisonnement d'un an à deux ans.
VII. USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS
Art. 217.- Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles
ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte
le caractère de ce crime.
Art. 218.- Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou
une décoration qui ne lui appartenait pas ou qui se sera attribué des titres publics qui
ne lui auraient pas été légalement conférés, notamment les gens dits «Mandataires
forains » et tous ceux qui sans être avocats ni fondés de pouvoirs se font
habituellement octroyer mandat de procéder à des revendications de biens fonciers, de
solliciter des permis d'arpenter seront justiciables du tribunal correctionnel et
passibles d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, sans
préjudice d'autres poursuites et peines s'il y échet.
VIII. ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES
Art. 219.- Tout particulier, qui par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou
empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à
l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et,
en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques, ou magasins, et de
faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait d'un emprisonnement de six
jours à deux mois.
Art. 220.- Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte
par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant
actuellement à ces exercices, seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois
mois.
Art 221.- Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte
dans les lieux destinés ou servant actuellement à son service ou les ministres de ce
culte dans leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la
réclusion.
Art. 223.- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages et voies de fait dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de
plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.
SECTION IV BIS
I. ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS
Art. 224.- (L. 27 oct. 1864).- Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou
les propriétés, est un crime contre la paix publique.
Art. 225.- (L. 27 oct. 1864).- Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes
ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions
tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.
Art. 226.- (L. 27 oct. 1864).- Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi
d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou
en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.
Art. 227.- (L. 27 oct. 1864).- Seront punis de la réclusion, tous autres individus
chargés d'un service quelconque dans ces bandes et ceux qui auront sciemment et
volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions et
instruments de crimes.
II. VAGABONDAGE
Art. 227-1.- (L. 27 oct. 1864).- Le vagabondage est un délit.
Art. 227-2.- Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain,
ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Loi du 3 juillet 1935.- Sont considérés comme vagabonds, les mineurs de 18 ans qui,
ayant sans cause légitime quitté soit le domicile de leurs parents ou tuteurs soit les
lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis, ou confiés,
ont été trouvés, soit errants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucune
profession, ou tirant leurs ressources de la débauche.
Art. 227-3.- (Décret du 30 septembre 1983) «Les vagabonds ou gens sans aveu qui
auront été légalement déclarés tels, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six
mois. En cas de récidive, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux
ans.
Si les coupables sont des mineurs, ils seront envoyés à une institution de rééducation
jusqu'à leur majorité»
Art. 227-4.- (L. 27 oct. 1864).- Les vagabonds pourront, après un jugement même
passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil communal de
la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
« Si le Gouvernement accueille la réclamation, ou agrée la caution, les individus ainsi
réclamés ou cautionnés, seront par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune
qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée, sur la demande de la caution.»
Art. 227-5.- (L. 27 oct. 1864).- Les individus déclarés vagabonds par jugement
pourront, s'ils sont étrangers, être expulsés par les ordres du Gouvernement, hors du
territoire de la République.
III. MENDICITÉ
Art. 227-6.- (L. 27 oct. 1864).- Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant
sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et renvoyée, après l'expiration
de sa peine, à la résidence qui lui sera désignée par le ministère public.
Art. 227-7.- (L. 27 oct. 1864).- Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de
menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa
maison, soit dans une maison habitée, soit dans un enclos en dépendant, ou qui  feindront des plaies ou infirmité, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne
soient le mari et la femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l'aveugle et son
conducteur, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENDIANTS ET VAGABONDS
Art. 227-8.- (L. 27 oct. 1864).- Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti
d'une manière quelconque ;
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé ;
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments, propres, soit à commettre des vols
ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera
puni d'un an à trois ans d'emprisonnements.
Art. 227-9.- (L. 27 oct. 1864).- Tout mendiant ou vagabond, qui aura exercé quelque
acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans
préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de
la violence.
Art. 227-10.- (L. 27 oct. 1864).- Les peines établies par le présent code, contre les
individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route,
seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées
à des vagabonds ou mendiants.
Art. 227-11.- (L. 27 oct. 1864).- Les vagabonds ou mendiants valides qui auront subi
les peines portées par les articles précédents resteront dans la résidence qui leur aura
été assignée sous la surveillance de la haute police de l'État aussi longtemps qu'ils ne
justifieront d'aucun moyen d'existence ou d'une caution.
Art. 227-12.- (L. 27 oct. 1864).- Les mendiants invalides demeureront à la fin de ces
peines, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, d'un an à trois ans.
SECTION V - DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE D’ÉCRITS. IMAGES OU
GRAVURES DISTRIBUÉES SANS NOM D'AUTEUR, IMPRIMEUR OU
GRAVEUR
Art. 228.- Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins,
affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se
trouvera pas l'indication vraie des noms, profession ou demeure de l'auteur ou de
l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six
mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou
distribution.
Art. 229.- Cette disposition sera réduite à des peines de simple police :
1°) À l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait
connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit incriminé;
2°) A l’égard de quiconque aura fait connaître l’imprimeur ;
3°) À l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.
Art. 230.- Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les
crieurs afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des
provocateurs à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit
contenant la provocation.
En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois,
et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait
connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé et à l'imprimeur s'il est
connu.
Art. 231.- Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.
Art. 232.- Toute introduction, exposition ou distribution de chansons, pamphlets,
livres, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des
exemplaires imprimés ou gravés des chansons, figures ou autres objets du délit.
Art. 233.- La peine d'emprisonnement sera réduite à une peine de simple police :
1°) À l'égard des crieurs, vendeurs, ou distributeurs qui auront fait connaître la
personne qui leur aura remis l'objet du délit;
2°) À l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;
3°) À l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou
la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.
 Art. 234.- Dans tous les cas exprimés en la présente section, et ou l'auteur sera
reconnu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.
DISPOSITION PARTICULIÈRE
Art. 235.- Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par le juge de paix, fera le
métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des
noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de
six jours à deux mois.
SECTION VI - DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES
Art. 236.- Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir
tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires,
politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous
les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises
celles domiciliées dans la maison ou l'association se réunit.
Art. 237.- Toute association de plus de vingt personnes, de la nature de celle cidessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue,
aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.
Les chefs, directeurs, ou administrateurs de l'association, seront en outre punis d'une
amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 238.- Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que
ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été
fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits la peine
sera de trois mois à un an d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et
administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient
portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation,
lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée
aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.
Art. 239.- Tout individu qui aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son
appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, non autorisée, de plus de vingt personnes, et de la nature de celle exprimée en l'art. 236 bis, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.
TITRE II
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE Ier
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
SECTION I - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX MENACES
D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES
I. MEURTRE, ASSASSINAT, PARRICIDE, INFANTICIDE,
EMPOISONNEMENT
Art. 240.- L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. 241.- Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié
assassinat.
Art. 242.- La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à
la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré,
quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque
condition.
Art. 243.- Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou
divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des
actes de violence.
Art. 244.- Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou
de tout autre ascendant légitime ou naturel..
Art. 245.- Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né.
Art. 246.- Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par
l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de  quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles
qu'en aient été les suites..
Est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui
sera fait contre elle de substances qui sans donner la mort, auront produit un état
léthargique plus ou moins prolongé, de quelque manière que ces substances aient été
employées et quelles qu'en aient été les suites.
Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié
assassinat.
Art. 247.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Tout coupable d'assassinat, de parricide,
d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Art. 248.- Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que
soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures,
ou commettent des actes de barbarie.
Art. 249.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Le meurtre emportera la peine de travaux
forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), lorsqu'il aura
précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.
II. MENACES
Art. 250.- (Décret du 4 Juillet 1988).- Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou
signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes,
qui serait punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine
des travaux forcés à temps dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de
déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Art. 251.- Si cette menace n'a été accompagné d'aucun ordre ou condition, la peine
sera d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.
Art. 252.- Si la menace faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 253.- Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de
plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de
l'État, pour trois ans au moins et neuf ans au plus.
SECTION II - BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS
MEURTRE, ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS VOLONTAIRES
Art. 254.- (Loi du 16 février 1927).- Tout individu qui volontairement aura fait des
blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est
résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt
jours, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutilation, une amputation,
ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un œil, ou d'autres
infirmités permanentes, le coupable sera puni de réclusion.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de
donner la mort, l'ont pourtant occasion née, le coupable sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 255.- (Loi du 16 février 1927).- Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens,
la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; si les
violences ont occasionné une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage
d'un membre, la cécité, la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine
sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de
l'art. 254, la peine sera celle de la réclusion.
Art. 256.- (Loi du 25 juillet 1878).- Lorsque les blessures ou les coups dont il sera
résulté des contusions, n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail
personnel de l'espèce mentionnée en l'article 254, le coupable sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an.
Si les coups sont portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six
mois à deux ans.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera, dans le premier cas,
de trois mois à trois ans, et dans le second cas, de un an à trois ans.
Art. 257.- Dans les cas prévus par les articles 154, 255, 312 et 256, si le coupable a
commis le crime envers ses père ou mère légitimes ou naturels, ou autres ascendants légitimes ou naturels il sera puni ainsi qu'il suit :
Si l'article auquel le cas se référera prononce emprisonnement, le coupable subira la
peine de la réclusion ;
Si l'article prononce la peine de réclusion, il subira celles des travaux forcés à temps ;
Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps; il subira celle des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 258.- Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section
précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellions ou pillage, sont
imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions
ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et
condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
Art. 259.- Tout individu qui aura fabriqué, introduit, ou débité des stylets, tromblons
ou quelques espèces que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements
d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Celui qui sera porteur des armes, sera puni d'une amende de seize gourdes à
quarante-huit gourdes.
Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.
Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de
crime.
Art. 260.- Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents,
les tribunaux pourront prononcer le renvoi sans la surveillance spéciale de la haute
police de l'État, depuis un an jusqu'à 5 ans.
Art. 261.- Toute personne coupable de crime de castration, subira la peine de travaux
forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le
crime, le coupable subira la peine de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le
décret du 4 Juillet 1988
Art. 262.- Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violence, ou par tout
autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu’elle y ait
consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à
elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou
administrés à cet effet, si l'avortement en est suivi.
Les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens
qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux
forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.
Art. 263.- Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des
mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an
Seront saisies et confisquées, les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou
débitant.
SECTION III - HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES :
CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE
EXCUSÉS; HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI
DÉLITS
I. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES
Art. 264.- Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura
involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et
d'une amende de trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.
Art. 265.- S'il n'est résulté de défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou
coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize
gourdes à vingt-quatre gourdes.
II. CRIMES, DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE
EXCUSÉS
Art. 266.- Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été
provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Art. 267.- Les crimes et délits mentionnés au précédent article, sont également
excusables s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôturés, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités,
ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, le cas est réglé par l'article 274.
Art. 268.- Le parricide n'est jamais excusable.
Art. 269.- Le meurtre commis par le conjoint sur son conjoint n'est pas excusable, si
la vie du conjoint qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment
même où le meurtre a eu lieu.
Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 284, le meurtre commis par
l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, ou sur l'un d'eux à l'instant où il les
surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.
Art. 270.- Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage
violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
Art. 271.- Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,
S'il s'agit d'un crime emportant la peine de travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié
par le décret du 4 Juillet 1988), la peine sera réduite à un emprisonnement de deux
mois à deux ans.
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un
an;
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le
jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant trois ans
au moins et neuf ans au plus.
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
III. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIÉS CRIMES
DÉLITS
Art. 272.- Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups
étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.
Art. 273.- Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups
étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d'autrui.
Art. 274.- Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas
suivants :
1°) Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été
portés en repoussant pendant la nuit, l'escalade, ou l'effraction des clôtures, murs ou
entrée d'une maison ou d'un appartement habités, ou de leurs dépendances;
2°) Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages
exécutés avec violence.
Art. 275.- Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même
mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en
dépend, comme cours, basses-cours, écuries, édifices qui y seront enfermés, quel
qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture
ou enceinte générale.
Art. 276.- Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition,
enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres
ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce
de clôture quelle qu'elle soit.
Art. 277.- Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours,
basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par dessus les
murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
SECTION IV – AGRESSIONS SEXUELLES
(Les articles 278 à 286 sont modifiés par le décret du 11 aout 2005).
Art. 278. (D. du 6 juillet 2005, art. 2). Quiconque aura commis un crime de viol, ou
sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence,
menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre
sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés.
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un
emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarantehuit gourdes.
Art. 279.- (Décret du 6 juillet 2008, art. 3) Si le crime a été commis sur la personne
d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, la personne coupable sera
punie de quinze ans de travaux forcés.
Art. 280. (Décret du 6 juillet 2005, art. 4). La peine sera celle de travaux forcés à
perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne
envers laquelle ils ont commis l'attentat ou qui abusent de l'autorité que leur confèrent
leurs fonctions, ou si la personne coupable, quelle qu'elle soit, a été aidée dans son
crime, par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s'en est suivie.
SECTION IV BIS - ATTENTATS AUX MOEURS
Art. 281.- (Décret du 6 juillet 2005, art. 6). Quiconque aura attenté aux mœurs, en
excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la
jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de dix-huit ans, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans.
Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père,
mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d'un an à
trois ans d'emprisonnement.
Art. 282.- (Décret du 6 juillet 2005, art. 7) Les coupables du délit mentionné au
précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation
au conseils de famille, savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe
de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé
au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt au plus.
Art. 283. (Décret du 6 juillet 2005, art. 8). Toute personne qui aura commis un
outrage public à la pudeur en commettant tous actes, attouchements ou autres actes
semblables susceptibles de blesser la pudeur d'une personne de l'un ou de l'autre sexe,
sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 284. (Abrogé par D. 6 juillet 2005, art. 9). L'adultère de la femme ne pourra être
dénoncé que par le mari: cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par
l'article 287.
Art. 285. (Abrogé par D. 6 juillet 2005, art. 9). La femme convaincue d'adultère
subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus
Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à
reprendre sa femme.
Art. 286. (Abrogé par D. 6 juillet 2005, art. 9). Le complice de la femme adultère
sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps. Les seules preuves
qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant
délit, celle résultant de lettres ou de pièces écrites par le prévenu.
Art. 287. (Abrogé par D. 6 juillet 200S, art. 9). Le mari qui aura entretenu une
concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de sa
femme, sera puni d'une amende de cent gourdes à quatre cent gourdes.
Art 288.- Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un
autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à
temps.
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'exercice du
précédent, sera condamné à la même peine.
SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE
PERSONNES
Art. 289.- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui,
sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne des saisir des
prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la
même peine.
Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois la peine sera celle de la
réclusion.
Art. 290.- La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an si les
coupables des délits mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont
rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour
accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront
néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État
depuis un an jusqu'à trois ans.
Art. 291.- Si l'arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom, ou
sous un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à
temps.
Art. 292.- Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, le
coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 293.- (Décret du 4 juillet 1988). S'il a été soumis à des tortures corporelles, le
coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité; et si la mort s'en est suivie, il sera
puni de travaux forcés à perpétuité.
SECTION V BIS- ENLEVEMENT DE PERSONNES
Art. 293 bis (Décret du 4 mai 2005. Art. 1). Seront punis de travaux forcés à
perpétuité, ceux qui auront enlevé, détenu ou séquestré ou tenté d’enlever, de détenir
ou de séquestrer des personnes quelconques dans le but d’obtenir une rançon.
Quiconque aura facilité l’enlèvement, prêté un lieu pour exécuter la détention ou la
séquestration, ou aura été complice de tels actes subira la même peine.
SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE
LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT, OU À COMPROMETTRE SON
EXISTENCE, ENLÈVEMENT DE MINEURS, INFRACTIONS AUX LOIS SUR
LES INHUMATIONS
I. CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT
Art. 294.- Les coupables d'enlèvement, de recelé, ou de suppression d'un enfant, de
substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne
sera pas accouchée seront punis de la réclusion.
La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le
représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Art. 295.- Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la
déclaration à elle prescrite par l'article, sera puni d'un emprisonnement de six jours à
un mois.
Art. 296.- Toute personne qui ayant trouvé un nouveau-né ne l'aura pas remis à
l'officier de l'État civil ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du Code civil sera punie
de la peine portée au précédent article.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger
de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard, devant le juge de paix du lieu
où l'enfant a été trouvé.
Art. 297.- Ceux qui auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant audessous de l'âge de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent
soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à
six mois.
Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas
obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si
personne n'y avait pourvu.
Art. 298.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous
de l'âge de cinq ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet
ordre a été exécuté, seront pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six
mois à deux ans.
La peine ci-dessus sera d'un an à trois ans, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs
ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre.
Si par suite de l'exposition et du délaissement l'enfant est demeuré mutilé ou estropié,
l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a
exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme
meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures
volontaires; et au second, celle du meurtre.
Art. 299.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant audessous de l'âge de cinq ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois
mois à un an.
Le délit prévu par le présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.
II. ENLÈVEMENT DE MINEURS
Art. 300.- Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des
mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner,
détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction
desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.
Art. 301.- Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze
ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Art. 302.- Quand la fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement,
ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-et-un ans ou audessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.
Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement
d'un an à trois ans.
Art. 303.- Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra
être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de
demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura
été prononcée.
III. INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS
Art. 304.- Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où
elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à
deux mois d'emprisonnement; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les
auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.
La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que
ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées.
Art. 305.- Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicide, ou
morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
Art. 306.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque se sera
rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines
contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.
SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES,
RÉVÉLATIONS DE SECRETS
I. FAUX TÉMOIGNAGE
Art. 307.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit
contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux
forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Art. 308.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou
de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
Art. 309.- Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine
d'emprisonnement.
Art. 310.- Le faux témoin en matière correctionnelle, de police, ou civile, qui aura
reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux
forcés à temps.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 311.- Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que
le faux témoin.
Art. 312.- Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui
aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.
II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS
Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou
réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou
non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque
des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.
La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité,
ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses
devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.
Art. 314.- L'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander
que la preuve en soit faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse,
que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la
poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.
Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être
poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer.
Art. 316.- (D. 4 juillet 1988) Le diffamateur sera puni des peines suivantes :
Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à
perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de trois cents à mille cinq cents gourdes.
Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de
cent à cinq cents gourdes.
Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur
de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la
poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou
plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa
peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en
l'article 28 du présent Code.
Art. 320.- (D. 13 juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui
ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si
elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits
imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un
emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.
Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce
double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de
simple police.
Art. 322.- À l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les
écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la
contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou
des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de
leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.
La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera
d'un an au moins et de trois ans au plus.
Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les
juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront
prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les
renverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents.
Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les
pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou
profession, des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se
porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à un an
CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
SECTION I - VOLS
Art. 324.- Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
est coupable de vol.
Art. 325.- Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes,
par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé,
par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs père ou mère ou autres
ascendants, au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux
mêmes degrés ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.
À l'égard de tous autres individus qui auront recelé ou appliqué à leur profit tout ou
partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.
Art. 326.- (Loi du 16 février 1927).- Le vol commis par un ou plusieurs individus
porteurs d'armes avec menace d'en faire usage, sera puni des travaux forcés à
perpétuité.
Art. 327.- Le vol commis avec escalade, fausses clefs, effraction, ou à l'aide de
violence, lors même qu'il n'a laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera
puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs limitées,
contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire ou
logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable
les aura employées.
Art. 328.- (Loi du 16 février 1927).- Seront punis des travaux forcés à temps les vols
commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ou avec l'une de ces circonstances
seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans
les édifices consacrés aux cultes légalement établis en Haïti ou sur les chemins
publics.
Art. 329.- (Loi du 16 février 1927).- Seront punis de la réclusion :
1°) Les vols domestiques c'est-à-dire les vols commis par un domestique ou un
homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes
qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il
servait soit dans celle où il l'accompagnait, ou par un ouvrier, apprenti, ou employé
dans la maison, l'atelier ou le magasin de son patron ou employeur ou par un individu
travaillant habituellement dans la maison ou sur l'habitation ou il aura volé;
2°) Les vols commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de
leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées
à ce titre;
Lorsque le vol aura été commis le jour par un seul individu sur les chemins publics
sans aucune des circonstances prévues aux articles 326 et 327, il sera puni d'un
emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
3°) Les vols commis dans les auberges et hôtelleries par des personnes qui y étaient
reçues.
Néanmoins, dans les cas prévus par cet article lorsque la valeur des objets n'excédera
pas 5 000 gourdes, la peine sera celle de l'emprisonnement.
Art. 330.- (Loi du 24 juin 1954).- Les autres vols non spécifiés dans la présente
section ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, lorsque la valeur des objets volés excéder 300 gourdes, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.
(Loi du 16 février 1927).- Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute
tentative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et
suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue et n'a manqué son
effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les coupables des vols et tentatives de vols prévus au présent article seront de plus
interdits des droits civils et politiques prévus en l'article 28 du présent Code pendant
un an au moins et cinq ans au plus et envoyés à temps sous la surveillance de la police
de l'État.
Les coupables seront en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés
à des travaux publics de la Commune.
Art. 331.- (Loi du 16 février 1927).- Quiconque aura extorqué par force, violence, ou
contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce
quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni des
travaux forcés à temps.
Quiconque à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations
diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise des fonds ou valeurs,
soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera punie d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 1000 gourdes.
Art. 332.- (Loi du 16 février 1927).- Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui
auront altéré les liquides ou des marchandises dont le transport leur avait été confié et
qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront
punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent
gourdes.
S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, l'emprisonnement sera de six
mois à un an et l'amende de cinquante à cent gourdes.
Art. 333.- Outre les peines ci-dessus stipulées, le coupable de vol sera toujours
condamné à restitution, et de plus aux dommages-intérêts, s'il y a lieu, conformément
à l'article 11 du présent code.
SECTION II - BANQUEROUTES, ESCROQUERIES, ET AUTRES ESPÈCES
DE FRAUDE
I. BANQUEROUTE ET ESCROQUERIE
Art. 334.- Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés
coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :
Les banqueroutiers frauduleux seront punis des travaux forcés à temps;
Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et
de deux ans au plus.
Art. 335.- Ceux qui conformément au Code de commerce, seront déclarés complices
de banqueroute frauduleuse, seront punis des mêmes peines que les banqueroutiers
frauduleux.
Art. 336.- Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis des
travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera
celle des travaux forcés à perpétuité.
Art. 337.- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit
en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou
la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout événement chimérique, se sera fait
remettre ou délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets,
promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté
d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement
d'un an au moins et de trois ans au plus.
Le coupable pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit,
pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en l'article 28 du
présent code, le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.
II. ABUS DE CONFIANCE
Art. 338.- Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un
mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou
décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de  tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite
ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au
plus.
La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être
appliquée.
Art. 339.- Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura
frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout acte pouvant
compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme
faussaire et puni comme tel.
Art. 340.- (Loi du 25 juillet 1878).- Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice
des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne
lui auraient été remis qu'à titre de louage, de prêts à usage, de gage, de dépôt, de
mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou
représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines
portées dans l'article 338.
(Loi du 1er juillet 1954).- Est passible de la même peine le saisi qui a détruit ou
détourné, tenté de détruire ou de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde
ou à celle d'un tiers.
(Loi du 6 mai 1927).- Si l'abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a
été commis par un officier public ou ministériel ou par un domestique, homme de
service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice
de son patron ou de la personne chez qui il était employé, la peine sera celle d'une
emprisonnement d'un an à cinq ans. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux
articles 212, 213 et 214 relativement aux soustractions et enlèvements des deniers,
effets ou pièces commis dans les dépôts publics
Art. 341.- Quiconque après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque
titre, pièces ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni
d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.
III. MAISONS DE JEUX DE HASARD, LOTERIES ET MAISONS DE PRÊTS
SUR GAGES
Art. 342.- Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le
public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers
de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries, tous administrateurs,
préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux
mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à mille
gourdes.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine,
interdits, pendant trois mois au moins à neuf ans au plus des droits mentionnés en
l'article 28 du présent Code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés
exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils
employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et effets
mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
Néanmoins, le Président de la République pourra autoriser par arrêté l'établissement
de maisons de jeu, en vue du développement du tourisme dans le pays ou de la
création d'œuvre de bienfaisance, d'enseignement et de toutes autres d'utilité publique
ou sociale.
Ces arrêtés devront interdire l'accès de ces maisons de jeu à toutes personnes des deux
sexes au-dessous de l'âge de 21 ans accomplis.
Art. 343.- Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêts sur gages ou
nantissements sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation légale, ne
tiendront pas un registre contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les
sommes ou les objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de
quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent gourdes à quatre
cents gourdes.
IV. ENTRAVES APPORTÉES À LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES
Art. 344.- Ceux qui dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, ou de la
location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture,  d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des
enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit
pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze
jours au moins et de trois mois au plus.
Les mêmes peines auront lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté
les enchérisseurs.
V. VIOLATIONS DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE ET AUX
ARTS
Art. 345.- Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent,
sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes
marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé
sur la quantité des choses vendues, sera puni de emprisonnement pendant trois mois
au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des
restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes.
Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront
confisqués, et de plus brisés.
Art. 346.- Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés d'autres poids
ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera
privé de toutes actions contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de
mesures prohibés : sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette
fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.
La peine en cas de fraude sera celle portée par l'article précédent.
La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par la loi Nº 5
sur les contraventions de police.
Art. 347.- Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessein, de
lithographie, de peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier
ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est
une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.nd'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti, ont été contrefaits chez l'étranger,
sont un délit de la même espèce.
Art. 349.- La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera amendé de
cent gourdes au moins et de quatre cents gourdes au plus; et contre le débitant, une
amende de seize gourdes au moins et de quatre-vingts gourdes au plus.
La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que
contre l'introducteur et le débitant.
Les planches, moules, ou matrices des objets contrefaits, seront confisqués.
Art. 350.- Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes,
qui aura fait représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois
et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingtquatre gourdes au moins, de quatre-vingts gourdes au plus, et de la confiscation des
recettes.
Art. 351.- Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des
confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour
l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de son indemnité ou
l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera
réglé par les voies ordinaires.
VI. DÉLITS DES FOURNISSEURS
Art. 352.- Tous individus chargés, comme membres de compagnies ou
individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies, pour le compte des armées
de terre et de mer, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait
manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et
d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de cent gourdes; le tout sans préjudice de peines plus fortes, en cas
d'intelligence avec l'ennemi.
Art. 353.- Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents, des
fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les
autres auront participé au crime.
Art. 354.- Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés de l'État,
ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des
travaux forcés à temps; sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec
l'ennemi quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les
travaux ont été retardés, ou s'il y a fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des
travaux ou mains-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un
emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende qui ne
pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt-quatre
gourdes.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la
poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement ou de
l'Administration publique.
SECTION III - DESTRUCTION, DÉGRADATION, DOMMAGES
Art. 356.- Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux,
magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement
aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas
à l'auteur du crime sera puni de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le
décret du 4 Juillet 1988).
Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des
voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne
contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois,
taillis ou récoltés sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la
peine des travaux forcé à perpétuité.
Celui qui, en mettant, ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le
paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un
préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.
Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des récoltes, en tas ou en meule, soit
à des bois disposés en tas ou en stère, soit à des voitures ou wagons chargés ou non
chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un
convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des
travaux forcés à temps.
Celui qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le
paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un
préjudice quelconque à autrui sera puni de la réclusion.
Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents
paragraphes, en mettant volontairement le feu à l'un des objets quelconques
appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit
incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des
dits objets.
Dans tous les cas, si l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, se
trouvant dans les lieux incendiés au moment ou il a éclaté, la peine sera les travaux
forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).
La peine sera la même, d'après les distinctions faites dans les précédents paragraphes,
contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices ou navires.
Art. 357.- La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété sera puni de la
peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les
articles 250, 251 et 252.
Art. 358.- Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens
que ceux mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts,
digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni
de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et
indemnités, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera dans le premier cas, puni de
travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), et dans le
second, puni de travaux forcés à temps.
Art. 359.- Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux
autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de seize gourdes.
Les auteurs subiront le maximum de la peine.
Art. 360.- Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque,
des registres, minutes, ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets,
lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation,
disposition, ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce
ou de banque, la peine sera la réclusion ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à
trois ans.
Art. 361.- Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés
mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni des travaux
forcés à temps.
Art. 362.- Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles, ou farines,
substances farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs,
instigateurs, ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps.
Art. 363.- Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura
volontairement gâté des marchandises ou matière servant à la fabrication, sera puni
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison
de commerce, l'emprisonnement sera d'un an à trois ans.
Art. 364.- Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus
naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à
trois ans.
Les coupables pourront de plus être mis, par le jugement sous la surveillance de la
haute police de l'État, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.
Art. 365.- Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à
autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni
au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder
trois ans.
Art. 366.- Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou
écorcé de manière à le faire périr.
Art. 367.- S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera
de six jours à deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder
deux ans.
Art. 368.- Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les
articles 365 et 366; et de dix jours dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres
étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou
de traverse.
Art. 369.- Quiconque aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il
savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous
de six jours, ni au-dessous de deux mois.
Art. 370.- L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus,
s'il a été coupé des cannes ou des grains en verts.
Art. 371.- Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de
bestiaux, de cases de gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et
d'un an au plus.
Art. 372.- Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de
monture ou de charge, de gros ou menus bestiaux, ou des poissons dans les étangs,
rivières ou réservoirs sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de seize gourdes.
Les coupables pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute
police de l'État, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus
Art. 373.- Ceux qui, sans nécessité auront tué l'un des animaux mentionnés au
précédent article seront punis, ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres
dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou
fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois.
S'il a été commis dans les lieux ou le coupable était propriétaire, locataire, cultivateur
ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à six mois.
S'il a été commis en tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six
semaines.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ou si le
coupable était gardien de l'animal tué.
Art. 374.- Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu,
dont celui à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire
ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au
plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.
Art. 375.- Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fosses, détruit des
clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies
vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers,
ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder
une année.
Art. 376.- Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et
des dommages-intérêts, ni être au-dessous de dix gourdes, les propriétaires ou
fermiers, ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par
l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité
compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.- C. civ. 463, 939,
1168 et 1169. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera outre
l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.
Art. 377.- L'incendie des propriétés mobilières d'autrui, qui aura été causé par la
vétusté ou le défaut, soit de réparation ou nettoyage des fours, cheminées, forges,
maisons, ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de
cent pas des maisons, édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de  grains, fourrages, bagasses ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des
feux ou lumières portées et laissées sans précaution suffisante, ou par des pièces
d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de
trente-deux gourdes au plus.
Art. 378.- Tout détenteur ou gardien d'animaux ou des bestiaux soupçonnés d'être
infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti, sur-le-champ, le Juge de paix
de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le Juge de paix ait répondu
à l'avertissement, ne les aura pas tenu renfermés, sera puni d'un emprisonnement de
six jours à deux mois et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 379.- Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et
d'une amende de vingt gourdes à cent gourdes, ceux qui, au mépris des défenses de
administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec
d'autres.
Art. 380.- Si de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une
contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de
l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans, le tout
sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques,
et de l'application des peines portées.
Art. 381.- Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre,
ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à
quelque titre que ce soit la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un
an au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du
même délit.
SECTION IV - DÉTOURNEMENT D’AÉRONEF
Article 381 bis.- Toute personne non munie de titres de transport, qui, à l'aide de
violence ou menace de violence, s'introduit dans un aéronef, à la faveur de
l'embarquement des passagers, pour se faire transporter à un lieu quelconque
d'atterrissage de l'aéronef, ou toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol
qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le
S'il est résulté de ces actes illicites des blessures ou maladie, la peine sera celle des
travaux forcés à temps, de dix à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de
travaux forcés à perpétuité.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Art. 382.- (Loi du 25 juillet 1878).- Les peines prononcées par la loi contre celui ou
ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les
circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : Si la peine est celle des
travaux forcés à perpétuité, le tribunal appliquera celle des travaux forcés à temps ou
celle de la réclusion;
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le tribunal appliquera celle de la
réclusion ou celle du bannissement;
Si la peine est celle de la détention ou de la réclusion, du bannissement ou de la
dégradation civique, le tribunal appliquera celle de l'emprisonnement, sans pouvoir
toutefois en réduire la durée au-dessous d'un an.
Dans tous les cas où une loi prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe
des circonstances atténuantes, le tribunal appliquera le minimum de la peine ou même
la peine inférieure.
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont
prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les
tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux
peines comme suit;
Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de
l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas
inférieur à un an, ou à une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à quarantehuit piastres, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et
l'amende jusqu'à quatre piastres.
Dans tous les autres cas, ils pourront réduire emprisonnement même au-dessous de six
jours, et l'amende même au-dessous de quatre piastres. (Loi du 16 Févr. 1927).- Ils
pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer
l'amende à l'emprisonnement. Dans ce dernier cas, l'amende sera de cinquante à deux
cents gourdes.
LOI Nº 5
SUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
CHAPITRE Ier
DES PEINES
Art. 383.- Les peines de police sont :
L'emprisonnement dans une chambre de police ;
L'amende ;
La confiscation de certains objets saisis.
Art. 384.- L'emprisonnement ne pourra être moindre d'un jour ni excéder six mois,
selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Art. 385.- Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis une
gourde jusqu'à vingt-cinq gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ciaprès spécifiées et seront versées dans la caisse publique.
Art. 386.- La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins, le
condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus d'un mois, s'il justifie de son
insolvabilité.
Art. 387.- En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la
partie lésée sont préférées à l'amende.
Art. 388.- Ces restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps. Si
ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir
de la faculté accordée par l'article 386, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.
Et lorsque ces condamnations seront prononcées au profit de toutes autres parties,
toute la durée de la contrainte sera de trois mois.
Art. 389.- Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi,
prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des matières
ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la commettre.
CHAPITRE II
CONTRAVENTIONS ET PEINES
SECTION I - PREMIÈRE CLASSE
Art. 390.- (Loi 25 juillet 1878).- Seront punis d'amende, depuis deux jusqu'à quarante
piastres inclusivement :
1°) Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou
usines, où l'on fait usage du feu ;
2°) Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux, des pièces d'artifices ou
des coups d'armes à feu ;
3°) Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce
soin est laissé à la charge des habitants;
4°) Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, en y laissant, sans
nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la
liberté ou la sûreté du passage; ceux qui auront négligé ou d'enlever ou d'éclairer les
matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places;
5°) Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant
la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou de
démolir les édifices menaçant ruine :
6°) Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à
nuire par leur chute ou des exhalaisons insalubres;
7°) Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les
champs, des instruments aratoires, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou
instruments, ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs;
8°) Ceux qui, sans aucune circonstance prévue par la loi, auront cueilli ou mangé sur
les lieux mêmes des fruits appartenant à autrui.
9°) Ceux qui, sans autres circonstances, auront glané, râtelé ou grappillé dans les
champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ou avant le
moment du lever ou après celui du coucher du soleil;
10°) Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré des injures;
11°) Ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne;
12°) Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou
de monture dans les jardins d'autrui;
13°) Ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés légalement pris et
publiés par l'autorité locale, en vertu de l'article 43, sauf les Nos 5, 6, 7 et 8 de la loi
sur les Conseils communaux du 4 juillet 1872, et les articles 29, 39 et 40 de la loi sur
les Conseils d'arrondissement, du 20 novembre 1876.
Art. 391.- Seront en outre confisqués, les pièces article et armes à feu saisies dans le
cas du Nº 2 de l'article précédent, les instruments et les armes mentionnés dans le Nº 7
du même article.
Art. 392.- La peine d'emprisonnement, pendant deux jours au plus, pourra de plus
être prononcée selon les circonstances contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifices
ou des coups d'armes à feu et contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en
contravention au Nº 9 de l'article 390.
Art. 393.- La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en
l'article 390, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
SECTION II - DEUXIÈME CLASSE
Art. 394.- Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes
inclusivement
1°) Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres garnies, qui auront
négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les
noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toute personne qui
aurait couché ou passé la nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient
manqué à présenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou
lorsqu'ils en auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou officiers de police, ou
aux citoyens commis à cet effet
2°) Les rouliers, charretiers, cabrouettiers, conducteurs de voitures publiques, ou de
bêtes de charge, qui auraient négligé de se tenir constamment à portée de leurs
chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et
conduire.
3°) Ceux auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de
monture, dans l'intérieur des villes ou bourg;
4°) Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des
jeux de loteries ou d'autres jeux de hasard;
5°) Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines
plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans
le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
6°) Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux, étant sous leur garde,
ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu
leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en
serait résulté aucun mal ni dommage.
7°) Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs, ou des immondices, contre
les maisons, édifices, ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos; et ceux aussi
qui auraient volontairement jeté des immondices sur quelqu'un.
8°) Ceux qui auraient refusé de recevoir les pièces de monnaies nationales ni fausses,
ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.
9°) Ceux qui, le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou
de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents,
tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de
brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire.
10°) Les personnes désignées aux articles 229 et 233 du présent code.
Art. 395.- Pourra, suivant les circonstances être prononcé, outre l'amende portée en
l'article précédent, emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers,
charretiers, cabrouettiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui
auront troublé la sécurité publique, par la rapidité ou la mauvaise direction des
voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitant de boissons falsifiées; contre
ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
Art. 396.- Seront saisis et confisqués :
1°) Les tables, instruments, appareils des jeux de hasard ou des loteries, établis dans
les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets,
ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 394
2°) Les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou au débitant : les
boissons seront répandues;
3°) Les écrits, dessins, lithographies ou gravures contraires aux mœurs : ces objets
seront brûlés.
Art. 397.- La peine de l'emprisonnement pendant quatre jours au plus, sera toujours
prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article
394.
SECTION III - TROISIÈME CLASSE
Art. 398.- Seront punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes
inclusivement:
1°) Ceux qui, hors les cas prévus par l'article 356 jusque et y compris l'article 281,
auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;
2°) Ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants;
3°) Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux
malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement
excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
4°) Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes,
sans précaution ou avec maladresse, ou jet de pierres ou autres corps durs.
5°) Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut
de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices; ou par l'encombrement ou
l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près des rues, chemins, places, ou voies
publiques, sans précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.
6°) Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins,
boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés;
sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux en matière de police
correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses
mesures.
7°) Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis
par les lois en vigueur.
8°) Les auteurs ou complices de bruits ou tapages troublant, pendant le jour ou durant
la nuit, la tranquillité des habitants.
Art. 399.- Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement
pendant quatre jours au plus :
1°) Contre ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants ;
2°) Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux
appartenant à autrui, dans les cas prévus par le No. 4 du précédent article
3°) Contre les possesseurs de faux poids et fausses mesures
4°) Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi
en vigueur a établis;
5°) Contre les auteurs ou complices des bruits ou tapages.
Art. 400.- Seront de plus saisis et confisqués, les faux poids, les fausses mesures,
ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis.
Art. 401.- La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu pour
récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 398.
SECTION IV - QUATRIÈME CLASSE
DES VOIES DE FAIT
Art. 402.- Toutes voies de fait qui n'auront occasionné ni contusion ni blessure, seront
punies de cinq à vingt-cinq jours d’emprisonnement, et d'une amende de cinq à vingtcinq gourdes.
SECTION V - CINQUIÈME CLASSE
 DU VAGABONDAGE
Art. 403.- (Loi du 27 Octobre 1864).
Art. 404.- (Loi du 27 Octobre 1864).
Les articles 403 et 404 sont abrogés par la loi du 27 Octobre 1864 et remplacés par les
articles 227-1 à 227-5.
SECTION VI - SIXIÈME CLASSE - DES SORTILÈGES
Art. 405. (Abrogé par la loi du 3 juillet 1935).
Art. 406.- Les gens qui font métier de dire la bonne aventure ou de deviner, de
pronostiquer, d’expliquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis d’un
emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d’une amende de
cent gourdes à cinq cents gourdes.
Ils seront en outre, à l’expiration de leur peine, placés sous la surveillance de la haute
police de l’Etat pendant deux ans par le fait seul de leur condamnation.
Art. 407. (Abrogé par la loi du 3 juillet 1935).
SECTION VII - SEPTIÈME CLASSE
DES LARCINS
Art. 408.- (Loi du 1er juillet 1954).- Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas
trois cents gourdes, et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux
articles 326, 327, 328 et 329 du présent Code, est qualifié «larcin».
Art. 409.- Tout larcin sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement.
Le coupable sera pendant la durée de sa peine employé aux travaux publics de la
commune, la disposition de l'article 333 ci-dessus lui sera, en outre, appliquée.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS CI-DESSUS

Art. 410.- (Loi du 16 Févr. 1927).- Il y a récidive, dans tous les cas prévus par la
présente loi, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois
précédents, un premier jugement pour contravention de police.
En matière de simple police, hors les cas prévus à l'article 408, lorsqu’il existera des
circonstances atténuantes en faveur du contrevenant, le juge pourra le condamner à
l'emprisonnement ou à l'amende, réduire l'emprisonnement au minimum, ainsi que
l'amende, et même substituer l'amende à l'emprisonnement.
Dans ce dernier cas, l'amende sera de vingt-cinq gourdes à cinquante gourdes.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 411.- Le présent code sera exécutoire dans toute la République, à dater du 1er
janvier 1836.
Art. 412.- Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code, et qui
sont régies par des lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les
observer.
Art. 413.- Le présent code sera expédié au Sénat conformément à la Constitution.

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