Résultats de recherche d'images pour « emblème haiti »
République d’Haïti

Corps Législatif

Loi sur la Paternité, la Maternité et la Filiation

Vu les articles 136, 259, 260, 261 de la Constitution haïtienne;
Vu la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par Haïti ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Haïti ;
Vu le décret du 16 janvier 1979 sanctionnant la Déclaration des Droits de l’Enfant ;
Vu les dispositions de la loi No 8 du Code Civil Haïtien portant sur la paternité et la filiation amendées par le décret-loi du 22 décembre 1944 et le décret du 27 janvier 1959 ;
Vu les dispositions de la loi No 16 du Code Civil Haïtien traitant de la succession ;
Vu le décret du 14 septembre 1983 instituant et réglementant la procédure de recouvrement des créances d’aliments et celles relatives à la garde des enfants ;
Considérant qu’en raison des profondes mutations sociales et de la dynamique du monde il est impératif de faire évoluer le droit de la filiation de façon positive dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Considérant que fort du principe de l’égalité devant la loi, l’égalité en dignité et en droit il y a lieu de mettre fin à toute différence de traitement entre enfants relevant de types différents de filiations ;
Considérant que le principe de l’égalité des filiations prescrit par la Constitution implique que puisse s’établir la filiation adultérine à l’égard du parent marié ;
Considérant que la filiation comporte des effets destinés à assurer la perpétuation biologique, sociale et la reproduction de la famille, le transfert des biens et des valeurs immatérielles ;
Considérant que les principes juridiques tels la possession d’état, la reconnaissance volontaire ne suffisent pas à régler les problèmes de filiation ; que les progrès de la science dans le domaine médical et biologique, la maitrise des analyses du groupe sanguin permettent d’établir le lien juridique entre un enfant et ses géniteurs ;
Considérant que dans le but d’éliminer toutes formes de discriminations à l’égard des femmes et des enfants, il importe de libérer les règles d’établissement de tout type de filiation, de permettre la recherche de la paternité ou de la maternité et de définir une procédure capable de garantir la sécurité juridique de tous les enfants ;
Considérant qu’il est nécessaire de développer des normes qui répondent à une protection effective de tous les enfants sans discrimination ;
Considérant qu’il importe d’harmoniser les articles du Code Civil avec les conventions de droits de la personne ratifiées par Haïti.
Le Parlement a voté la loi suivante:
Article 1 :
L’article 1 du décret du 27 janvier 1959 consacrant l’égalité des enfants naturels et des enfants légitimes est ainsi modifié :
Il est établi le principe de l’égalité des filiations légitime, naturelle, adoptive ou autres, impliquant nécessairement l’égalité entre tous les enfants qu’ils soient de couples mariés ou non.
La filiation engendre des droits et des obligations moraux et pécuniaires à la charge des parents et de leurs enfants.
Article 2 :
La filiation s’établit par l’inscription de la naissance sur les registres de l’officier de l’état civil ou sur ceux du Consul haïtien à l’étranger, sur comparution des parents ou de l’un d’eux muni d’un acte authentique ou d’une procuration spéciale donnée par l’autre parent, ou d’une décision de justice passée en force de chose souverainement jugée résultant d’une action en recherche de paternité ou de maternité.
Dans le cas d’une décision de confirmation de paternité ou de maternité, le nom de famille du parent, qu’il soit marié ou non, et à quelque corps qu’il appartienne, sera entre autre dévolu à l’enfant.
Article 3 : 
L’article 293 du Code Civil sur la paternité et la filiation est ainsi modifié :
Article 293.-
L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra intenter une action en désaveu de paternité à n’importe quel moment au cas où il aurait des suspicions légitimes de croire qu’il ne s’établisse entre lui et cet enfant aucun lien biologique.
Auquel cas, le désaveu de paternité ne peut se confirmer que par un test d’ADN (Acide
Dexoxyribo Nucléique) et consacré par un jugement rendu en matière urgente et passé en force de chose souverainement jugée.
Article 4 :
Sont et demeurent abrogés les articles 294 et 295 du Code Civil.
Article 5 :
Au cas où le parent, marié ou non, nierait tout lien biologique avec l’enfant qui se réclame de sa filiation et refuserait de le reconnaitre, il sera, en attendant le résultat du test, présumé en être le géniteur à compter de l’action en recherche de paternité ou de maternité introduite par le tuteur de l’enfant.
Toute action ou affaire en recherche de paternité ou de maternité sera assujettie à une ordonnance permissive du Doyen. Elle sera inscrite dans un registre ou rôle non public et entendue à huis clos dans la sérénité la plus complète, ce, pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant et préserver l’image de la famille. Ce jugement sera toujours signifié par huissier commis et ne sera susceptible d’aucune publicité dans les journaux puisque réputé contradictoire.
Article 6 :
La femme ou l’homme qui indiquerait à tort quelqu’un étant le père ou la mère biologique présumée de son enfant, sera puni conformément aux articles 318 et 319 du Code
Pénal relatifs à la dénonciation calomnieuse sans préjudices de tous dommages et intérêts.
Article 7 :
L’action en recherche de paternité ou de maternité sera introduite par le tuteur ou la tutrice de l’enfant par devant le Juge des référés. En cette matière, le principe du contradictoire est réputé règle primordiale. Le parent qui aura nié tout lien biologique avec l’enfant demandeur à l’instance administrera la preuve contraire en se soumettant à un test ADN que le juge pourra d’office ordonner. En pareil cas, le juge sera tenu de nommer un ou trois médecins biologistes, qui, sous serment préalablement prêté, effectueront un ou plusieurs examens capables de confirmer ou d’infirmer le lien biologique. La décision de nomination des experts n’est soumise à aucune voie de recours.
S’agissant des membres relevant du personnel diplomatique, du personnel consulaire et du saint siège accrédité en Haïti, l’action en recherche de paternité ou de maternité n’est ouverte contre eux que selon les lois relatives au personnel diplomatique, consulaire et canonique.
Il sera alloué des crédits budgétaires annuels destinés à couvrir le coût des tests d’ADN au profit des petites bourses. Un décret d’application traitera de l’Institution d’un fonds en pareille matière.
Au cas où le parent présumé refuserait de se soumettre aux examens médicaux, il y sera contraint par corps par le Commissaire du Gouvernement sur décision du Juge de l’affaire. En matière de recherche de paternité ou de maternité, la décision du juge des référés n’est susceptible que de pourvoi en Cassation.
Le pourvoi sera exercé dans le délai de huit (8) jours francs à partir de la signification suivant la procédure tracée par le code de procédure civile pour les affaires urgentes. Si le pourvoi est régulier en la forme, la Cour statue au fond sans renvoi, conformément à l’article 426 du Code de Procédure Civile.
Article 8 :
Sont et demeurent abrogés les articles 302, 303, 304, 306, 308 et 309 du Code Civil.
Article 9 :
L’Article 311 du Code civil est ainsi modifié :
Article 311.-
La recherche de paternité ou de maternité est permise tant au parent qu’à son enfant, quel que soit l’âge de ce dernier. Dans ce cas, elle se fera suivant les procédures prévues à l’article 7 de la présente loi. Cette disposition est applicable à tout enfant né sous l’égide de la présente loi.
Article 10 :
Est et demeure abrogé l’article 313 du Code Civil.
Article 11 :
L’article 606 du Code Civil est ainsi modifié :
Article 606.
Suivant le principe de l’égalité des filiations consacré à l’article 1 de la présente loi, tous les enfants ont les enfants les mêmes droits. Ils jouissent des mêmes prérogatives en toute matière.
Article 12 :
Est et demeure abrogé l’article 611 du Code Civil.
Article 13 :
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, de la Justice et de la Sécurité Publique, des Affaires Sociales et du Travail, de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de la Culture et de la Communication, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés, le lundi 10 mai 2010, An 207ème de l’Indépendance.

Levaillant LOUIS-JEUNE
Président de la Chambre des Députés

Jude Charles FAUSTIN                                Guerda Benjamin ALEXANDRE
Premier Secrétaire                                                   Deuxième Secrétaire
Donnée au Sénat de la République le jeudi 12 avril 2012, An 209ème de l’Indépendance.
Simon Dieuseul DESRAS
Président du Sénat
Steven Irvenson BENOIT                                                   Joseph Joël JOHN
Premier Secrétaire                                                            Deuxième Secrétaire


0 Kòmantè:

Enregistrer un commentaire