Convention européenne des droits de l’homme
Telle qu’amendée par les
Protocoles nos 11 et 14,
Complétée par le
Protocole additionnel et les Protocoles nos 4, 6, 7, 12, 13 et 163
Le texte de la Convention est
présenté tel qu’amendé par les dispositions du Protocole no 14 (STCE no 194)
à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2010. Le texte de la
Convention avait été précédemment amendé conformément aux dispositions du
Protocole no 3 (STE no 45), entré en vigueur le 21 septembre 1970,
du Protocole n° 5 (STE no 55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du
Protocole no 8 (STE no 118), entré en vigueur le 1er janvier
1990, et comprenait en outre le texte du Protocole no 2 (STE no 44)
qui, conformément à son article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la
Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les
dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles ont été
remplacées par le Protocole no 11 (STE no 155), à compter de la date
de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le
Protocole no 9 (STE n° 140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, a
été abrogé et le Protocole no 10 (STE no 146) est devenu sans objet.
L’état des signatures et
des ratifications de la Convention et de ses protocoles ainsi que la liste
complète des déclarations et réserves peuvent être consultés sur
www.conventions.coe.int.
Seules les versions
anglaise et française de la Convention font foi.
Cour européenne des
droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg cedex
www.echr.coe.int
TABLE DES MATIÈRES
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales...........................................5
Protocole
additionnel.....................................................33
Protocole n° 4...............................................................36
Protocole n° 6...............................................................40
Protocole n° 7...............................................................44
Protocole n° 12.............................................................50
Protocole n° 13.............................................................54
Protocole n° 16.............................................................585
Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Rome, 4.XI.1950
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Considérant la
Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette
déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et
effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but
du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond
attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de
la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose
essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part,
et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de
l’homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que
gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un
patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté
et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer
la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration
universelle, 6 7
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Obligation de respecter les droits de l’homme
Les Hautes Parties
contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
TITRE I DROITS ET LIBERTÉS
ARTICLE 2
Droit à la vie
1. Le droit de toute
personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la
loi.
2. La mort n’est pas
considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle
résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
ARTICLE 3
Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
ARTICLE 4
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu
en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être
astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré
comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a) tout travail requis
normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues
par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;
b) tout service de
caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où
l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la
place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis
dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté ;
d) tout travail ou
service formant partie des obligations civiques normales.8 9
ARTICLE 5
Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a
droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi,
par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite
par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables
de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de
s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour
son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire
devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique,
d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire,
ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne
arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle.
3. Toute personne
arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée
de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours
devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne
victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation.
ARTICLE 6
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle
d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.10 11
2. Toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit
notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de
son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice
l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
ARTICLE 7
Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.
De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne
portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une
action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
ARTICLE 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
ARTICLE 9
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. 12 13
ARTICLE 10
Liberté d’expression
1. Toute personne a
droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d’autorisations.
2. L’exercice de ces
libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 11
Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a
droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y
compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces
droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.
ARTICLE 12
Droit au mariage
A partir de l’âge
nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
ARTICLE 13
Droit à un recours effectif
Toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit
à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de
leurs fonctions officielles.
ARTICLE 14
Interdiction de discrimination
La jouissance des droits
et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.14 15
ARTICLE 15
Dérogation en cas d’état d’urgence
1. En cas de guerre ou
en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.
2. La disposition
précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de
décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1)
et 7.
3. Toute Haute Partie
contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les
ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les
dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
ARTICLE 16
Restrictions à l’activité politique des étrangers
Aucune des dispositions
des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes
Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des
étrangers.
ARTICLE 17
Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions
de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un
État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces
droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
ARTICLE 18
Limitation de l’usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui,
aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés
ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 19
Institution de la Cour
Afin d’assurer le
respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la
présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne
des droits de l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon
permanente.
ARTICLE 20
Nombre de juges
La Cour se compose d’un
nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.16 17
ARTICLE 21
Conditions d’exercice des fonctions
1. Les juges doivent
jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises
pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes
possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent à
la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée de
leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les
exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une
activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.
ARTICLE 22
Election des juges
Les juges sont élus par
l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la
majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la
Haute Partie contractante.
ARTICLE 23
Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont élus
pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Le mandat des juges
s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
3. Les juges restent en
fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des
affaires dont ils sont déjà saisis.
4. Un juge ne peut être
relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des
deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.
ARTICLE 24
Greffe et rapporteurs
1. La Cour dispose d’un
greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la
Cour.
2. Lorsqu’elle siège en
formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent
leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du
greffe de la Cour.
ARTICLE 25
Assemblée plénière
La Cour réunie en
Assemblée plénière
a) élit, pour une durée
de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents ; ils sont
rééligibles ;
b) constitue des
chambres pour une période déterminée ;
c) élit les présidents
des chambres de la Cour, qui sont rééligibles ;
d) adopte le règlement
de la Cour ;
e) élit le greffier et
un ou plusieurs greffiers adjoints ;
f) fait toute demande au
titre de l’article 26, paragraphe 2.18 19
ARTICLE 26
Formations de juge unique, comités, chambres et Grande Chambre
1. Pour l’examen des
affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en
comités de trois juges, en chambres de sept juges et en une Grande Chambre de
dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une
période déterminée.
2. A la demande de
l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision
unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des
chambres.
3. Un juge siégeant en
tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie
contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4. Le juge élu au titre
d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la
chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il
n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour
sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en qualité de juge.
5. Font aussi partie de
la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents
des chambres et d’autres juges désignés conformément au règlement de la Cour.
Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun
juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du
président de la chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie
contractante intéressée.
ARTICLE 27
Compétence des juges uniques
1. Un juge unique peut
déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la
rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2. La décision est
définitive.
3. Si le juge unique ne
déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la
transmet à un comité ou à une chambre pour examen complémentaire.
ARTICLE 28
Compétence des comités
1. Un comité saisi d’une
requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote
unanime,
a) la déclarer
irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans
examen complémentaire ; ou
b) la déclarer recevable
et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à
l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de
la Cour.
2. Les décisions et
arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au
titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du
comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en
son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous
facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette partie a contesté
l’application de la procédure du paragraphe 1.b).20 21
ARTICLE 29
Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision
n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de
l’article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la
recevabilité peut être prise de façon séparée.
2. Une chambre se
prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en
vertu de l’article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas
exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
ARTICLE 30
Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l’affaire pendante
devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire
à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre
peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.
ARTICLE 31
Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article
33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la chambre en
vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de
l’article 43 ;
b) se prononce sur les
questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de
l’article 46, paragraphe 4 ; et
c) examine les demandes
d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.
ARTICLE 32
Compétence de la Cour
1. La compétence de la
Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et
l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises
dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.
2. En cas de
contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
ARTICLE 33
Affaires interétatiques
Toute Haute Partie
contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la
Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
ARTICLE 34
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie
d’une requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une
violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans
la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à
n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.22 23
ARTICLE 35
Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être
saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est
entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
2. La Cour ne retient
aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque
a) elle est anonyme ; ou
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment
examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare
irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article
34 lorsqu’elle estime :
a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le
respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce
motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
4. La Cour rejette toute
requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article.
Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
ARTICLE 36
Tierce intervention
1. Dans toute affaire
devant une chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un
ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et
de prendre part aux audiences.
2. Dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute
Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne
intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
3. Dans toute affaire
devant une chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.
ARTICLE 37
Radiation
1. A tout moment de la
procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les
circonstances permettent de conclure
a) que le requérant
n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été
résolu ; ou
c) que, pour tout autre
motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre
l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour
poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis
par la Convention et ses protocoles l’exige.
2. La Cour peut décider
la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances
le justifient.24 25
ARTICLE 38
Examen contradictoire de l’affaire
La Cour examine
l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y
a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes
Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.
ARTICLE 39
Règlements amiables
1. A tout moment de la
procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits
de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite
au paragraphe 1 est confidentielle.
3. En cas de règlement
amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un
bref exposé des faits et de la solution adoptée.
4. Cette décision est
transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du
règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.
ARTICLE 40
Audience publique et accès aux documents
1. L’audience est
publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.
2. Les documents déposés
au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en
décide autrement.
ARTICLE 41
Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable.
ARTICLE 42
Arrêts des chambres
Les arrêts des chambres
deviennent définitifs conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe
2.
ARTICLE 43
Renvoi devant la Grande Chambre
1. Dans un délai de
trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à
l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq
juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question
grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
3. Si le collège accepte
la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.26 27
ARTICLE 44
Arrêts définitifs
1. L’arrêt de la Grande
Chambre est définitif.
2. L’arrêt d’une chambre
devient définitif
a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de
renvoi formulée en application de l’article 43.
3. L’arrêt définitif est
publié.
ARTICLE 45
Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que
les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l’arrêt n’exprime
pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y
joindre l’exposé de son opinion séparée.
ARTICLE 46
Force obligatoire et exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de
la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
3. Lorsque le Comité des
Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est
entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la
Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision
de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4. Lorsque le Comité des
Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un
arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis
en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour
de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du
paragraphe 1.
5. Si la Cour constate
une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres
afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas
eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres,
qui décide de clore son examen.
ARTICLE 47
Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la
demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions
juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent
porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et
libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les
autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à
connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité
des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité
des représentants ayant le droit de siéger au Comité.28 29
ARTICLE 48
Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la
demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa
compétence telle que définie par l’article 47.
ARTICLE 49
Motivation des avis consultatifs
1. L’avis de la Cour est
motivé.
2. Si l’avis n’exprime
pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y
joindre l’exposé de son opinion séparée.
3. L’avis de la Cour est
transmis au Comité des Ministres.
ARTICLE 50
Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de
fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 51
Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent,
pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à
l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au
titre de cet article.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 52
Enquêtes du Secrétaire général
Toute Haute Partie
contractante fournira sur demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe
les explications requises sur la manière dont son droit interne assure
l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
ARTICLE 53
Sauvegarde des droits de l’homme reconnus
Aucune des dispositions
de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant
atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient
être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute
autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
ARTICLE 54
Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la
présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des
Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.30 31
ARTICLE 55
Renonciation à d’autres modes de règlement des différends
Les Hautes Parties
contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir
des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de
soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de
l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux
prévus par ladite Convention.
ARTICLE 56
Application territoriale
1. Tout État peut, au
moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par
notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la
présente Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent
article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il
assure les relations internationales.
2. La Convention
s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à
partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits
territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en
tenant compte des nécessités locales.
4. Tout État qui a fait
une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout
moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires
visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34
de la Convention.
ARTICLE 57
Réserves
1. Tout État peut, au
moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière
de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire
n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne
sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise
conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
ARTICLE 58
Dénonciation
1. Une Haute Partie
contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un
délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à
son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les
autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne
peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des
obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait
qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve
cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui
cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe.32 33
4. La Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne
tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article
56.
ARTICLE 59
Signature et ratification
1. La présente
Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle
sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.
2. L’Union européenne
peut adhérer à la présente Convention.
3. La présente
Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de
ratification.
4. Pour tout signataire
qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt
de l’instrument de ratification.
5. Le Secrétaire général
du Conseil de l’Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l’Europe
l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes
qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
Fait
à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les
signataires.
Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
Paris, 20.III.1952
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Résolus à prendre des
mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres
que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
Protection de la propriété
Toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre
en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts
ou d’autres contributions ou des amendes.34 35
ARTICLE 2
Droit à l’instruction
Nul ne peut se voir
refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il
assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le
droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à
leurs convictions religieuses et philosophiques.
ARTICLE 3
Droit à des élections libres
Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections
libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression
de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
ARTICLE 4
Application territoriale
Toute Haute Partie
contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent
Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire général du
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle
s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels
territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les
relations internationales.
Toute Haute Partie
contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les
termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
Une déclaration faite
conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
ARTICLE 5
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties
contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des
articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s’appliqueront en conséquence.
ARTICLE 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des membres du Conseil de l’Europe, signataires de la
Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification
de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de
ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le
Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.
Les instruments de
ratification seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.
Fait
à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
signataires.36 37
Protocole
n° 4
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que
ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel
à la Convention
Strasbourg, 16.IX.1963
Les gouvernements
signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Résolus à prendre des
mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres
que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 (ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à 3 du
premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
Interdiction de l’emprisonnement pour dette
Nul ne peut être privé
de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une
obligation contractuelle.
ARTICLE 2
Liberté de circulation
1. Quiconque se trouve
régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et
d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est
libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces
droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus
au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire
l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt
public dans une société démocratique.
ARTICLE 3
Interdiction de l’expulsion des nationaux
1. Nul ne peut être
expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État
dont il est le ressortissant.
2. Nul ne peut être
privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le
ressortissant.
ARTICLE 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers
Les expulsions
collectives d’étrangers sont interdites.38 39
ARTICLE 5
Application territoriale
1. Toute Haute Partie
contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent
Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire général du
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle
s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels
territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les
relations internationales.
2. Toute Haute Partie
contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent
peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les
termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
3. Une déclaration faite
conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
4. Le territoire de tout
État auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification ou de
son acceptation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole
s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit État conformément au
présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des
références au territoire d’un État faites par les articles 2 et 3.
5 . Tout État qui a fait
une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34
de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de
certains d’entre eux.
ARTICLE 6
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties
contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des
articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s’appliqueront en conséquence.
ARTICLE 7
Signature et ratification
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature des membres du Conseil de l’Europe, signataires de la
Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la
ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq
instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
2. Les instruments de
ratification seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait
à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États
signataires.40 41
Protocole n° 6
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort
Strasbourg, 28.IV.1983
Les États membres
du Conseilde l’Europe, signataires du présent Protocole à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Considérant que les
développements intervenus dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe
expriment une tendance générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est
abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
ARTICLE 2
Peine de mort en temps de guerre
Un État peut prévoir
dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre
ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans
les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet
État communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les dispositions
afférentes de la législation en cause.
ARTICLE 3
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est
autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la
Convention.
ARTICLE 4
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est
admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’article 57 de la
Convention.
ARTICLE 5
Application territoriale
1. Tout État peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à
tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration
faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au 42 43
Secrétaire général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la
notification par le Secrétaire général.
ARTICLE 6
Relations avec la Convention
Les États Parties
considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 7
Signature et ratification
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, signataires de
la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un
État membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la
Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 8
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq
États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être
liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.
2. Pour tout État membre
qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt
de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 9
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée
en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8 ;
d) tout autre acte,
notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait
à Strasbourg, le 28 avril1983, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du
Conseil de l’Europe.44 45
Protocole
n° 7
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales
Strasbourg, 22.XI.1984
Les États membres
du Conseilde l’Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à prendre de
nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits
et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «
la Convention »),
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers
1. Un étranger résidant
régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en
exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou
une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être
expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a), b) et c) de
cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre
public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
ARTICLE 2
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
1. Toute personne
déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il
peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire
l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont
définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par
la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un
recours contre son acquittement.
ARTICLE 3
Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire
Lorsqu’une condamnation
pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée,
parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans
l’État concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.46 47
ARTICLE 4
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du
paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à
la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou
nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont
de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation
n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.
ARTICLE 5
Egalité entre époux
Les époux jouissent de
l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans
leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les États de prendre
les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.
ARTICLE 6
Application territoriale
1. Tout État peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il
s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou
ces territoires.
2. Tout État peut, à
tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration
faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification
prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
4. Une déclaration faite
conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément
au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
5. Le territoire de tout
État auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son
acceptation ou de son approbation par ledit État, et chacun des territoires
auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit
État conformément au présent article, peuvent être considérés comme des
territoires distincts aux fins de la référence au territoire d’un État faite
par l’article 1.
6. Tout État ayant fait
une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34
de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.48 49
ARTICLE 7
Relations avec la Convention
Les États parties
considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 8
Signature et ratification
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État
membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la
Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 9
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de deux mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux
dispositions de l’article 8.
2. Pour tout État membre
qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 10
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée
en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9 ;
d) tout autre acte,
notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait
à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États
membres du Conseil de l’Europe.50 51
Protocole n° 12
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales
Rome, 4.XI.2000
Les États membres
du Conseilde l’Europe, signataires du présent Protocole,
Prenant en compte le
principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la
loi et ont droit à une égale protection de la loi ;
Résolus à prendre de
nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité de tous par la garantie collective
d’une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4
novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Réaffirmant que le
principe de non-discrimination n’empêche pas les États parties de prendre des
mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition
qu’elles répondent à une justification objective et raisonnable,
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout
droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation.
2. Nul ne peut faire
l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle
soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 2
Application territoriale
1. Tout État peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à
tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration
faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait
ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par
le Secrétaire général.
4. Une déclaration faite
conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.52 53
5. Tout État ayant fait
une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à
tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour
pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34
de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.
ARTICLE 3
Relations avec la Convention
Les États parties
considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention
s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 4
Signature et ratification
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État
membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la
Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 5
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 4.
2. Pour tout État membre
qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 6
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée
en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5 ;
d) tout autre acte,
notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait
à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du
Conseil de l’Europe.54 55
Protocole
n° 13
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes
circonstances
Vilnius, 3.V.2002
Les États membres
du Conseilde l’Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit
de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société
démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la
protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la
protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole
no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à
Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes
commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas
ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est
abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
ARTICLE 2
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est
autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la
Convention.
ARTICLE 3
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est
admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la
Convention.
ARTICLE 4
Application territoriale
1. Tout État peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à
tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire général.56 57
3. Toute déclaration faite en vertu
des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire général.
ARTICLE 5
Relations avec la Convention
Les États parties
considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles
additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention
s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est
ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la
Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État
membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la
Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 7
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 6.
2. Pour tout État membre
qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 8
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée
en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte,
notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait
à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États
membres du Conseil de l’Europe. 58 59
Protocole
n° 16
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales
Strasbourg, 2.X.2013
Les États membres
du Conseilde l’Europe et les
autres Hautes Parties contractantes à la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de
la Convention, notamment l’article 19 établissant la Cour européenne des droits
de l’homme (ci-après dénommée « la Cour ») ;
Considérant que
l’extension de la compétence de la Cour pour donner des avis consultatifs
renforcera l’interaction entre la Cour et les autorités nationales, et
consolidera ainsi la mise en oeuvre de la Convention, conformément au principe
de subsidiarité ;
Vu l’Avis n° 285 (2013)
adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 28 juin 2013,
Sont convenus de ce qui
suit :
ARTICLE 1
1. Les plus hautes
juridictions d’une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément
à l’article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur
des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des
droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
2.
La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif
que dans le cadre d’une affaire pendante devant elle.
3. La juridiction qui
procède à la demande motive sa demande d’avis et produit les éléments
pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.
ARTICLE 2
1. Un collège de cinq
juges de la Grande Chambre se prononce sur l’acceptation de la demande d’avis
consultatif au regard de l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la
demande est motivé.
2. Lorsque le collège
accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif.
3. Le collège et la
Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le
juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction
qui a procédé à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas
en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une
liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. 60
61
ARTICLE 3
Le Commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe et la Haute Partie contractante dont
relève la juridiction qui a procédé à la demande ont le droit de présenter des
observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour
peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute
autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des
observations écrites ou à prendre part aux audiences.
ARTICLE 4
1. Les avis consultatifs
sont motivés.
2. Si l’avis consultatif
n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a
le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.
3. Les avis consultatifs
sont transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie
contractante dont cette juridiction relève.
4. Les avis consultatifs
sont publiés.
ARTICLE 5
Les avis consultatifs ne
sont pas contraignants.
ARTICLE 6
Les Hautes Parties
contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des
articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la
Convention s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 7
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui
peuvent exprimer leur consentement à être liées par :
a) la signature sans
réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou
b) la signature sous
réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 8
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la
Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément
aux dispositions de l’article 7.
2. Pour toute Haute
Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son
consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date de l’expression de son consentement à être liée par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 7.
ARTICLE 9
Aucune réserve n’est
admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la
Convention.62
ARTICLE 10
Chaque Haute Partie contractante à
la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelles juridictions
elle désigne aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette
déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière.
ARTICLE 11
Le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et aux
autres Hautes Parties contractantes à la Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à l’article 8 ;
d) toute déclaration faite en vertu de l’article 10 ; et
e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Protocole.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013,
en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes
Parties contractantes à la Convention.
Convention européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg cedex
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