CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME

(Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme)
PREAMBULE
 Les Etats Américains signataires de la présente Convention,
 Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;
 Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des Etats Américains;
 Considérant que ces principes ont été consacrés dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'ils ont été réaffirmés et développés par d'autres instruments internationaux, de portée tant universelle que régionale;
 Réitérant que, aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'homme libre, à l'abri de la peur et de misère, ne peut se réaliser que grâce à la création de conditions qui permettent à chaque personne de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que de ses droits civils et politiques;
 Considérant que la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire (Buenos Aires, 1967) a voté l'insertion dans la Charte de l'Organisation de règles plus amples sur les droits économiques, sociaux et culturels, et a décidé qu'une convention interaméricaine relative aux droits de l'homme déterminera la structure, la compétence des organes chargés de cette question ainsi que la procédure y relative,
 Sont convenus des articles suivants:

PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS
ET DES DROITS PROTEGES
CHAPITRE I
ENUMERATION DES OBLIGATIONS
Article 1. Obligation de respecter les droits
 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus
dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne
relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
 2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une
personne.
Article 2. Obligation d'adopter des mesures de droit interne
 Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par
des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord
avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention
les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés.
CHAPITRE II
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 3. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 4. Droit à la vie
 1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé
par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement
de la vie.
 2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra
être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette
peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera
pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
 3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie.
 4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits
politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.
 5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment
où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de
soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.
 6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie,
la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la
peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut
être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente.
Article 5. Droit à l'intégrité de la personne
 1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique
et morale.
 2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec
le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
 3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
 4. Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés, et soumis à un régime approprié à leur
condition de personnes non condamnées.
 5. Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit être séparé des adultes
et traduit, avec toute la célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il recevra un
traitement approprié à son statut.
 6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel
l'amendement et le reclassement social des condamnés.
Article 6. Interdiction de l'esclavage et de la servitude
 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la
servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous
toutes leurs formes.
 2. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans
les pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la
présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une
telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent . Cependant le travail forcé ne
doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu.
 3. Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent
article:
a. Tout travail ou tout service normalement requis d'une personne
emprisonnée en exécution d'une sentence ou d'une décision formelle
rendue par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail ou un tel
service devra être effectué sous la surveillance et le contrôle des
autorités publiques et les individus qui les fournissent ne seront pas
mis à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes
morales privées;
b. tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'exemption d'un
tel service est accordée aux objecteurs de conscience, tout service
national qui en tient lieu aux termes de la loi;
c. tout service requis dans les cas de danger ou de sinistres qui menacent la
vie ou le bien-être de la communauté, et
d. tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales.
Article 7. Droit à la liberté de la personne
 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
 2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans
des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les
lois promulguées conformément à celles-ci.
 3. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation
arbitraires.
 4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informé des raisons de
l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des
accusations portées contre elle.
 5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court
délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des
attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans
préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être
conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.
 6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours
devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la
légalité des son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation
ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente Convention où toute
personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un
recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la
menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé
par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
 7. Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne
s'applique pas aux mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause
d'inexécution des obligations alimentaires.
Article 8. Garanties judiciaires
 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les
garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de
toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et
obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou
dans tout autre domaine.
 2. Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes:
a. Droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un traducteur ou d'un
interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience ou au tribunal;
b. notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre
lui;
c. octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa
défense;
d. droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un
défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et
sans témoin;
e. droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'Etat rémunéré ou non
selon la législation interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne
nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi; ce droit ne peut
faire l'objet d'aucune renonciation;
f. droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à
l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts,
d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la
cause;
g. droit pour l'accusé de ne pas être obligé à témoigner contre lui-même
ou à se déclarer coupable;
h. droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur.
 3. L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition
d'aucune sorte.
 4. L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à
nouveau poursuivi pour les mêmes faits.
 5. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder
les intérêts de la justice.
Article 9. Principe de légalité et de rétroactivité
 Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas,
au moment où elle a eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De même, il ne
peut être infligé aucune peine plus forte que celle qu’ était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si postérieurement à la date de l'infraction une peine plus
légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant.
Article 10. Droit au dédommagement
 Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a
été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.
Article 11. Protection de l'honneur et de la dignité de la personne
 1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la
reconnaissance de sa dignité.
 2. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie
privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques
illégales à son honneur et à sa réputation.
 3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
ingérences ou de telles attaques.
Article 12. Liberté de conscience et de religion
 1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit
implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou
de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances,
individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
 2. Nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte de nature à
restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion
ou de croyances.
 3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la
sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la
sauvegarde des droits ou libertés d'autrui.
 4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs
enfants ou pupilles reçoivent l'éducation religieuse et morale conforme à leurs propres
convictions.
Article 13. Liberté de pensée et d'expression
 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par
écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
 2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis
à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui,
expressément fixées par la loi, sont nécessaires:
 a. Au respect des droits ou à la réputation d'autrui; ou
 b. à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la
santé ou de la morale publiques.
 3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des
moyens indirects, notamment par les monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal,
les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre
mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions.
 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les
spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en
réglementer l'accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents.
 5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout
appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la
violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout
groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur,
de religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres motifs.
Article 14. Droit de rectification ou de réponse
 1. Toute personne offensée par des données inexactes ou des imputations
diffamatoires émises à son égard dans un organe de diffusion légalement réglementé et
qui s'adresse au public en général, a le droit de faire publier sa rectification ou sa
réponse, par le même organe, dans les conditions prévues par la loi.
 2. en aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs
de la publication incriminée des autres responsabilités encourues au regard de la loi.
 3. En vue d'assurer la sauvegarde effective de l'honneur et de la
réputation d'autrui, toute publication ou entreprise de presse, de cinéma, de radio ou
de télévision sera pourvue d'un gérant responsable qui ne sera protégé par aucune
immunité et ne bénéficiera d'aucun statut spécial.
Article 15. Droit de réunion
 Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires
dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de
l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les
libertés d'autrui.
Article 16. Liberté d'association
 1. Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins
idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales,
culturelles, sportives ou à toute autre fin.
 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.
 3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas l'imposition de
restrictions légales, ni même l'interdiction de l'exercice du droit d'association, aux
membres des forces armées et de la police.
Article 17. Protection de la famille
 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société; elle doit
être protégée par la société et par l'Etat.
 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et
à la femme s'ils ont l'âge requis et réunissent les conditions exigées à cet effet par les
lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas le principe de la nondiscrimination établi dans la présente Convention.
 3. Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
parties.
 4. Les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer
l'égalité de droits et l'équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d'assurer la protection nécessaire aux enfants, en
fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.
 5. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux enfants nés hors des liens
du mariage qu'à ceux qui y sont nés.
Article 18. Droit à un nom
 Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de
l'un d'entre eux. La loi réglemente les moyens à employer pour assurer ce droit à tous,
y compris le cas échéant, le recours à l'adoption de nom.
Article 19. Droit de l'enfant
 Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur,
de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
Article 20. Droit à une nationalité
 1. Toute personne a droit à une nationalité.
 2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le
territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre nationalité.
 3. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de
changer de nationalité.
Article 21. Droit à la propriété privée
 1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi
peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
 2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste
indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les
formes prévues par la loi.
 3. L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par
l'homme sont interdites par la loi.
Article 22. Droit de déplacement et de résidence
 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.
 2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y
compris le sien.
 3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une
société démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé
publiques, ou des droits ou libertés d'autrui.
 4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans
certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt
public.
 5. Nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le
ressortissant ni être privé du droit d'y entrer.
 6. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la
présente Convention ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à
la loi.
 7. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques
ou pour délits de droits commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de
recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux
conventions internationales.
 8. En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre
pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté
individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de
sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques.
 9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.
Article 23. Droits politiques
 1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après
énumérés:
 a. De participer à la direction des affaires publiques, directement ou par
l'intermédiaire de représentants librement élus;
 b d'élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques
authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin secret
garantissant la libre expression de la volonté des électeurs, et
 c. d'accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de
leur pays.
 2. La loi peut réglementer l'exercice des droits et facultés mentionnés au
paragraphe précédent, et ce exclusivement pour des motifs d'âge, de nationalité, de
résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou
dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent.
Article 24. Egalité devant la loi
 Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes
droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
Article 25. Protection judiciaire
 1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre
recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre
tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou
par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par
des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
 2. Les Etats parties s'engagent:
 a. garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de
l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel
recours;
 b. à accroître les possibilités de recours judiciaire;
 c. à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision
prononcée sur le recours.

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